Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2406289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai et le 20 septembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « étranger malade », « vie privée vie familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité des soins en Côte d’Ivoire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en l’admettant au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 16 mars 1983, a sollicité le 11 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et à se présenter chaque semaine en préfecture.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait, à tort, cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. M. A fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 2015. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 janvier 2024 dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A se prévaut d’un certificat médical daté du 11 avril 2024 émanant d’un praticien de l’hôpital Louis Mourier à Colombes, qui indique qu’il y est suivi depuis le 19 septembre 2019 eu égard à sa séropositivité VIH 1, qu’il a substitué le médicament Eviplera à l’Atripla, qui était prescrit à M. A depuis 2015, occasionnant des effets secondaires, particulièrement une gynécomastie et une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale gauche, et que ce nouveau traitement, « efficace et bien supporté sans effet secondaire » est indisponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, cette pièce, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté attaqué, ne permet pas de considérer que le traitement par Eviplera, à le supposer indisponible en Côte d’Ivoire, ne pourrait pas utilement être remplacé par des molécules, dont la mise en œuvre ne produirait pas d’effets indésirables majeurs et figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, et, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion sociale et professionnelle et de sa relation avec Mme B depuis deux ans. Toutefois, les attestations produites, toutes postérieures à la date de la décision attaquée, témoignent du caractère très récent de la communauté de vie alléguée. En outre, si M. A produit des bulletins de paie entre juillet 2021 et février 2022, mars et août 2022, ainsi que deux bulletins de salaire pour le mois de novembre 2022 et mars 2024 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail du 12 avril 2024, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, émanant de la société EG services, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Surtout, si M. A, dont le séjour est récent, fait par ailleurs valoir la présence de sa sœur en France, il ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le préfet des Hauts-de-Seine qu’il est marié et père d’un enfant mineur qui réside en Côte-d’Ivoire, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de qualité équivalente à celui dont il bénéficie sur le territoire français et dont les effets indésirables seraient supportables. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a seulement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code à l’encontre de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. FROC
Le président,
C. HUON
La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406289
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