Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2507776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A C épouse B représenté par Me de Decker, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de refabriquer son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; alors qu’elle a déclaré la perte de son titre de séjour le 18 juillet 2024, et déposé le 7 novembre 2024 une demande de changement d’adresse et de refabrication de son titre de séjour, aucune réponse ne lui a été apportée, malgré plusieurs relances de sa part ; elle doit se rendre le plus vite possible en Tunisie, auprès de son père, qui se trouve dans un coma diabétique et dont le pronostic vital est engagé ; par ailleurs, étant enceinte et le terme de sa grossesse étant fixé au 13 septembre, elle doit pouvoir rentrer en France rapidement, pour ne pas mettre en péril son état de santé et celui de l’enfant à naître ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ; elle est empêchée de rendre visite à sa famille ; elle n’a pu achever sa formation professionnelle ; il est également porté une telle atteinte à son droit à mener une vie familiale et risque de subir un traitement inhumain et dégradant.
La préfète du Rhône a produit une pièce enregistrée le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me de Decker, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a fait valoir en outre que, contrairement à ce que suggère le document produit en défense, sans explication, document qui ne fait état d’ailleurs d’aucune date de convocation précise, Mme C épouse B n’a jamais été reçue en préfecture suite à sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse B, ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 février 2030, a déclaré la perte de ce document le 18 juillet 2024 et en a demandé un duplicata le 26 juillet suivant. Cette demande a été clôturée le 7 novembre 2024, au motif que l’intéressée n’avait pas préalablement signalé son changement d’adresse. L’intéressée expose avoir alors déposé une demande à cette fin le 12 novembre 2024, ce que ne conteste pas la préfète du Rhône, a été confrontée à des difficultés dans le traitement de ses demandes, qui n’ont pu être résolues malgré plusieurs demandes de sa part. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui refabriquer ce titre et de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que le père de la requérante est actuellement hospitalisé en Tunisie dans un service de réanimation pour un état comateux diabétique suite à une hyperglycémie, et que son pronostic vital est engagé. Par ailleurs, l’intéressée, qui souhaite lui rendre visite, est dans un état de grossesse avancé et doit pouvoir partir rapidement en Tunisie, pour en revenir avant que son état de santé rende impossible un tel déplacement. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme C a entrepris depuis près d’un an de nombreuses démarches restées vaines en vue de se voir remettre un duplicata de sa carte de résident, la requérante justifie en espèce qu’est remplie la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
5. D’autre part, la requérante justifie avoir déposé une demande de remise d’un duplicata, après la perte de ce document, et elle n’a reçu aucune réponse favorable malgré plusieurs demandes de sa part. Alors que la préfète du Rhône n’a fait valoir en défense aucun motif s’opposant à sa demande, il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale.
6. Eu égard au délai requis pour la fabrication d’un duplicata de demande de carte de résident, qui n’apparaît pas compatible avec la nécessité dans laquelle la requérante dit se trouver de pouvoir se rendre très rapidement en Tunisie, il y a lieu, non d’ordonner la mise en fabrication d’un tel document, qui au surplus ne serait pas une mesure provisoire, mais la remise à l’intéressée, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit au séjour, et l’autorisant à travailler et à voyager. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C épouse B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C épouse B une attestation de décision favorable à sa demande de duplicata permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le27 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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