Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2200800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2019, N° 17MA03547 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, 8 novembre 2024 et 21 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo, représenté par Me Leandri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à lui verser la somme totale de 318 765,60 euros, déduction faite de la provision déjà allouée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier a commis une faute en s’abstenant d’effectuer les travaux de réparation d’un ouvrage public dont il a la maîtrise ;
— il est responsable des divers éboulements provoqués par le passage de ses eaux usées provenant des canalisations, à hauteur de 80% correspondant au taux de responsabilité retenu par décisions de la juridiction administrative ;
— il a ainsi l’obligation de contribuer financièrement, d’une part, aux travaux de confortement du talus à hauteur de 80% d’une somme de 700 000 euros et, d’autre part, aux frais d’étude préalable à leur réalisation à hauteur d’une somme de 190 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 17 janvier 2025, le centre hospitalier d’Ajaccio, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à l’instance.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat ne produit pas la délibération l’autorisant à agir ;
— les conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas avoir formulée de réclamation préalable, à titre principal sur sa demande initiale, à titre subsidiaire sur l’augmentation du montant de ses préjudices et, en tout état de cause, qu’elle ne fait apparaître aucun fondement de responsabilité ;
— alors que l’état des lieux à l’introduction de la requête n’est plus celui de l’expertise de 2006, il a fait réaliser des travaux de rénovation des canalisations situées en limite de propriété ; en raison du déménagement de l’école d’infirmières et du service d’infectiologie en 2015, les eaux usées du centre hospitalier évacuées vers le réseau traversant le terrain de la copropriété proviennent uniquement des services administratifs et de l’internat ;
— ses observations n’ont pas été consignées dans le rapport d’expertise et l’expert, qui a répondu aux observations du représentant du syndicat des copropriétaires mais pas aux siennes, a manqué à son obligation d’impartialité ; le rapport a été déposé en méconnaissance des articles R. 621-3 et R. 621-7 du code de justice administrative ;
— les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que l’analyse des eaux réalisée le 15 janvier 2014 permet de constater que les eaux s’écoulant au pied du talus litigieux ne sont pas des eaux usées provenant du centre hospitalier ;
— les désordres ne sont pas imputables aux canalisations dont il est le maître d’ouvrage mais à l’absence de réalisation des murs de soutènement du talus et à la configuration particulière des lieux ;
— il n’est pas établi qu’il soit propriétaire des ouvrages en cause ;
— plusieurs éléments sont de natures à diminuer sa part de responsabilité ; l’instabilité du talus a probablement endommagé la canalisation d’évacuation des eaux provenant du centre hospitalier ; la détérioration du talus provient de l’érosion, notamment par les eaux pluviales se déversant sur le terrain du syndicat et par la présence de sources entraînant l’écoulement d’eaux souterraines ; les travaux réalisés à son insu par la copropriété ont pu endommager le réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales du centre hospitalier ;
— il est inopportun de le condamner à verser une quelconque somme dès lors qu’une opération d’aménagement urbain va être réalisée sur le site après le transfert, à l’automne 2022, de ses activités dans un autre quartier ;
— alors qu’aucune expertise supplémentaire n’a été réalisée, le montant complémentaire des préjudices dont se prévaut le requérant est injustifié ; l’utilité de tels travaux n’est pas démontrée et relève uniquement des choix de gestion du syndicat.
Vu :
— l’ordonnance n° 2001115 du 25 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance n° 2001115 du 1er avril 2021 par laquelle le juge des référés a étendu les missions de l’expert ;
— l’ordonnance n° 2001115 du 31 août 2021 par laquelle le tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 4 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La copropriété de la résidence du parc Billelo regroupe trois immeubles d’habitation collectifs dénommés « Girolata », « Valinco » et « S », lequel comprend en rez-de-chaussée un local commercial à usage de station-service, en contrebas d’un talus abrupt bordant la voie interne de la copropriété et appartenant à celle-ci. Trois éboulements ou glissements du talus sont survenus le 27 décembre 2000, puis au mois de janvier 2003 et à la fin de l’année 2013. A la suite du dépôt du rapport d’expertise diligentée le 11 avril 2003, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, par un jugement du 19 mars 2012, relevé que le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales du centre hospitalier d’Ajaccio et son sous-dimensionnement dans la partie traversant le fonds de la résidence du parc Billelo, mais également la surcharge des eaux usées provenant de deux immeubles de la copropriété, étaient à l’origine du dommage, a condamné, pour sa part de responsabilité fixée à 20 %, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo à indemniser les dommages subis par la société propriétaire de la station-service et a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier d’Ajaccio comme portées devant une juridiction incompétente. Par un arrêt n° 17MA03547 du 19 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales récupérées du centre hospitalier, ainsi que son sous-dimensionnement dans la partie traversant le fonds de la résidence du parc Billelo, constituaient, à hauteur de 80 %, la cause des éboulements successifs du talus qui surplombe la station-service et que le dommage, qui présente un caractère accidentel, a été aggravé par le raccordement sur ce réseau des deux canalisations d’eaux usées des immeubles « Girolata » et « Valinco ». La Cour a en conséquence condamné le centre hospitalier d’Ajaccio à verser au propriétaire de la station-service, la somme de 23 782,46 euros au titre des travaux provisoires de confortement du talus réalisés à la suite du premier éboulement. Suite aux détériorations provoquées par le passage de la tempête Fabien dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, un huissier de justice a constaté le 31 janvier 2020 un risque que le talus s’effondre de nouveau. Le nouvel exploitant de la station-service a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, le 25 mars 2020, de faire exécuter les travaux de confortement définitifs du talus. Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, le président du tribunal a, par ordonnance en date du 25 novembre 2020, ordonné une expertise, à fin, notamment, de donner son avis sur les causes des désordres, de fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d’elles, d’évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée. A la suite de cette expertise, dont le rapport a été déposé le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo a, par un courrier du 24 février 2022 resté sans réponse, demandé au centre hospitalier d’Ajaccio de lui verser la somme de 432 557,84 euros à titre d’indemnisation du coût des travaux de confortement du talus.
2. Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, le juge des référés du tribunal a, par deux ordonnances des 29 août et 14 octobre 2022, d’une part, enjoint au centre hospitalier d’Ajaccio de faire procéder dans un délai de quatre mois aux travaux conservatoires de réparation de la partie du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales dont il est le maître d’ouvrage dans sa traversée de la copropriété de la résidence du parc Billelo et, d’autre part, condamné le centre hospitalier d’Ajaccio à verser au syndicat la somme de 393 234,40 euros, à titre de provision, correspondant à sa quote-part du coût des travaux de confortement du talus. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d’Ajaccio à lui verser la somme totale de 318 765,60 euros, déduction faite de la provision déjà allouée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble « . Aux termes du premier alinéa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice () ".
4. En application des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction issue de l’article 12 du décret du 27 juin 2019, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Ajaccio tirée de l’absence de qualité pour agir du syndic qui représente le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 février 2022, reçu le 28 février suivant, le syndicat requérant a demandé au centre hospitalier d’Ajaccio de lui verser la somme de 432 557,84 euros, en réparation des dommages subis dont il lui impute la responsabilité à 80 %, lui précisant que la cause de ses dommages résulterait non seulement de l’état du réseau de canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées lui appartenant mais également de l’absence de travaux diligentés par celui-ci sur cet ouvrage. Ce faisant, ledit syndicat recherchant la responsabilité du centre hospitalier d’Ajaccio en raison du fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, a lié le contentieux sur cette cause juridique.
8. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier d’Ajaccio n’a pas répondu au courrier susmentionné du syndicat du 24 février 2022 et qu’en l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de cette réclamation préalable n’a commencé à courir qu’à la date d’introduction de sa requête, soit à compter du 28 juin 2022.
9. En outre, si par des conclusions présentées à l’appui de son mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2024, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, le syndicat requérant a modifié ses conclusions indemnitaires en augmentant le chiffrage du montant des travaux du confortement du talus et en ajoutant des frais d’étude préalable à ces travaux, et alors même que de telles modifications se fondent sur le même fait générateur que celui invoqué dans sa réclamation préalable, il n’est ni établi ni même allégué que les préjudices invoqués dans la présente instance seraient nés, se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite rejetant sa réclamation préalable. Dès lors, en application du principe énoncé au point 6, les conclusions présentées par le requérant à l’appui de son mémoire complémentaire et tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Ajaccio à l’indemniser d’une somme de 712 000 euros, hors déduction de la provision qui lui a été déjà versée, sont tardives.
Sur la régularité de l’expertise :
10. Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. / () ». Aux termes de l’article R. 621-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".
11. Il résulte de l’instruction et des termes du rapport d’expertise que, d’une part, s’agissant des causes des désordres, l’expert a entendu les différents témoignages des parties, indique qu’il a pris en compte les documents transmis et se réfère au « second accrédit » de M. A, technicien chargé des réseaux du centre hospitalier d’Ajaccio. Si la partie « Réponses aux dires des parties » de l’expertise ne mentionne que les dires de Me Leandri en sa qualité de représentant du syndicat requérant, il n’est ni soutenu ni justifié que le centre hospitalier d’Ajaccio n’a pas été à même de discuter des éléments qui auraient eu une influence sur le contenu du rapport d’expertise. Ainsi, l’absence de consignation et de réponse aux dires du centre hospitalier d’Ajaccio est un oubli regrettable qui n’a toutefois pas porté atteinte au principe du contradictoire. D’autre part et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier d’Ajaccio, l’impartialité de l’expert ne saurait être mise en cause du seul fait qu’il n’a ni annexé ni répondu aux dires du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo. Par suite, le rapport d’expertise en date du 31 août 2021 satisfait aux exigences des articles R. 621-3 et R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les responsabilités :
12. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
13. Il résulte de l’instruction que le défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales du centre hospitalier d’Ajaccio et son sous-dimensionnement dans la partie traversant le fond de la résidence du parc Billelo ont été à l’origine des désordres initiaux à hauteur de 80 %. Alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo a fait réaliser en 2013 son propre réseau de canalisation des eaux usées, désormais indépendant de celui du centre hospitalier d’Ajaccio, ce dernier n’a jamais effectué de travaux sur ces canalisations. L’expert relève, à cet égard, qu’une partie estimée à 3 % du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’établissement public de santé, correspondant aux eaux provenant des services administratifs de l’hôpital et de l’internat, continue de traverser les terrains de la copropriété. En outre, le centre hospitalier d’Ajaccio ne conteste pas sérieusement que les canalisations en cause sont « fuyardes » en se bornant à se prévaloir, d’une part, d’une inspection visuelle pratiquée en avril 2020 relevant l’absence de cassure des canalisations enterrées et, d’autre part, d’un rapport d’analyse effectué à partir d’un prélèvement effectué le 15 janvier 2014 dont les résultats, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, n’excluent pas que les eaux proviennent d’une fuite des réseaux d’eau potable de son établissement. Par ailleurs, l’affirmation du centre hospitalier d’Ajaccio selon laquelle il n’est pas possible d’exclure que la réalisation des travaux effectués en 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo ait pu modifier, voire endommager, la canalisation en cause, n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, si le centre hospitalier affirme que les eaux de ruissellement peuvent, eu égard à la configuration des lieux, concourir à l’instabilité du talus, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle constitue une cause directe et certaine des éboulements et glissements du talus.
14. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’ont retenu les décisions de la juridiction administrative mentionnées aux points 1 et 2, que les désordres en cause, qui présentent un caractère accidentel, ont pour cause, à hauteur de 80%, le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales récupérées du centre hospitalier d’Ajaccio. A cet égard, si le centre hospitalier fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il est propriétaire des canalisations en cause, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’il en est le maître d’ouvrage. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d’Ajaccio doit être engagée à hauteur de 80 % pour tous les dommages accidentels imputables auxdits ouvrages.
15. Alors que le centre hospitalier d’Ajaccio ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que les dommages en cause résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, la circonstance qu’il s’apprête à déménager et que le site actuel sera reconverti en un éco-quartier est, dès lors, sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo est seulement recevable à demander une somme de 432 557,60 euros et doit alors être regardé comme sollicitant l’indemnisation de cette somme afin de réaliser les travaux de confortement du talus. Il résulte de l’instruction que ces travaux ont été évalués par l’expert à la somme non sérieusement contestée de 540 697,30 euros TTC. Par suite et compte tenu de ce qui a été au point 14, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio la somme demandée par le syndicat de 432 557,60 euros TTC, correspondant à 80 % du coût des travaux de confortement du talus, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il constituerait un ouvrage public.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation d’un montant correspondant aux frais d’étude préalable à la réalisation des travaux sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
18. Il résulte ce qui précède que le centre hospitalier de d’Ajaccio est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo la somme de 39 323,20 euros en réparation de ses préjudices, déduction ayant été faite de la provision de 393 234,40 euros qui lui a déjà été versée.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
20. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 4 500 euros par une ordonnance du président du tribunal du 31 août 2021. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être mise à la charge définitive du centre hospitalier d’Ajaccio.
21. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit mis à la charge du syndicat requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier d’Ajaccio. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Ajaccio le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Ajaccio est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo la somme totale de 39 323,20 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme 4 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Ajaccio.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Ajaccio versera une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d’Ajaccio et au syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Billelo.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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