Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale », ou à défaut « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation de précarité, alors qu’il réside sur le territoire français depuis 2020 et a bénéficié d’une prise en charge en qualité de mineur isolé ; que son contrat d’apprentissage a été rompu en janvier 2025 du fait de l’absence de titre de séjour, faisant ainsi obstacle à la poursuite de sa scolarité et le privant de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ; qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; que le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation, en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 13 h 45 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant M. A…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 2004, est entré en France en septembre 2020, âgé de seize ans, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 7 octobre 2021. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat de jeune majeur, régulièrement renouvelés jusqu’au 1er janvier 2025. Il a sollicité le 23 novembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre 16 ans et 18 ans. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande pour un motif d’ordre public. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, eu égard à sa qualité de mineur isolé et au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, M. A…, dont le contrat jeune majeur a pris fin le 31 décembre 2024 et qui est privé de toutes ressources du fait de la rupture de son contrat d’apprentissage, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, eu égard au parcours scolaire et à la volonté d’intégration de l’intéressé ainsi qu’au caractère isolé et relativement ancien des faits reprochés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de séjour paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros, qui sera versée à Me Singh sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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