Annulation 4 juillet 2017
Annulation 13 juin 2018
Annulation 12 décembre 2022
Désistement 7 septembre 2023
Rejet 25 septembre 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2402303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2017, N° 16MA03807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 sous le n° 2103639 et des mémoires enregistrés les 23 août, 29 novembre 2021, 2 et 3 janvier 2022 et 9 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 882 000 euros en réparation de ses préjudices, ceux de ses enfants et de son époux, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du premier « mode de harcèlement moral » et de lui verser les indemnités dues ;
3°) d’enjoindre au retrait des actes administratifs entachés de faux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute compte tenu de l’existence d’une situation de harcèlement moral au lycée La Floride, situation qui se poursuit compte tenu notamment des mesures illégales de mutation et de radiation ;
— elle a commis une faute en ne reconnaissant pas son droit de retrait ;
— elle a commis une faute en l’absence de mise en place d’une protection adaptée à sa situation ;
— elle a commis une faute compte tenu de la violation des dispositions régissant les accidents de service et maladie professionnelle ;
— elle-même est bien fondée à solliciter la somme de 882 000 euros en réparation de ses différents préjudices moraux, financiers, patrimoniaux, provision expertise, souffrances psychiques et stress post-traumatique, préjudice d’agrément et en réparation des préjudices subis par ricochet par ses enfants et son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur les demandes de Mme A ;
— à titre subsidiaire, les prétentions de la requérante doivent être rejetées ;
— les créances sont prescrites au profit de l’Etat.
II. – Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2303511 et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 8 novembre 2023, 9 janvier, 28 février 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme sollicitée dans sa demande préalable indemnitaire du 24 décembre 2022 en réparation de ses préjudices subis compte tenu de l’illégalité de la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste du 13 avril 2018, avec intérêt et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 637 0000 euros en réparation de ses préjudices compte tenu notamment d’une situation de harcèlement moral et de l’absence de protection ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute compte tenu de l’illégalité de la décision de radiation des cadres du 13 avril 2018 ;
— l’administration a commis des fautes dans sa prise en charge depuis 2017 au lycée Colbert : il existe une situation de harcèlement moral depuis sa réintégration le 11 septembre 2017 ; l’administration n’a pas mis en œuvre une protection adaptée à sa situation, en violation de l’obligation de sécurité de moyens renforcés ;
— elle-même est bien fondée à solliciter la somme de 637 0000 euros en réparation de ses différents préjudices moraux, financiers, patrimoniaux, provision expertise, souffrances psychiques et stress post-traumatique, préjudice d’agrément et en réparation des préjudices subis par ricochet par ses enfants et son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de ministère d’avocat ;
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
— l’autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur les demandes de Mme A ;
— à titre subsidiaire, les prétentions de la requérante doivent être rejetées ;
— les créances sont prescrites au profit de l’Etat.
III.- Par une requête enregistrée sous le n° 2402303 le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de sa demande de relèvement de la prescription quadriennale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire tout élément de nature à lui permettre de connaître sa créance.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2024.
Le mémoire enregistré le 5 août 2024 pour Mme A n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, d’une part, en l’absence d’une décision de l’administration opposant la prescription quadriennale sur une créance dont l’existence elle-même n’est pas établie et, d’autre part, en vertu du principe d’exception de recours parallèle, la prescription quadriennale ayant été opposée par l’administration dans le cadre des recours de plein contentieux formés par la requérante.
Les observations enregistrées pour Mme A le 2 septembre 2024 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure de lycée professionnel en économie-gestion depuis septembre 2007, a été affectée au lycée La Floride à Marseille à compter de septembre 2011 puis au lycée Leau à Marseille à compter du 16 septembre 2014. Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’avait radiée des cadres pour abandon de poste, en l’absence de mise en demeure régulière. Par un arrêté du 11 septembre 2017 Mme A a dès lors été affectée au lycée professionnel Colbert à Marseille. Par un arrêté du 13 avril 2018, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a de nouveau radié Mme A des cadres pour abandon de poste. Le recours présenté par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 20 juillet 2020 puis par un arrêt de la Cour administrative d’appel du 12 décembre 2022, devenu définitif. Par les requêtes n° 2103639 et n° 2303511, Mme A demande la condamnation de l’Etat à la réparation de ses préjudices compte tenu notamment d’une situation de harcèlement moral et de l’illégalité de la radiation des cadres édictée en 2018. Par la requête n° 2402303, elle demande l’annulation de la décision portant refus de relèvement de la prescription quadriennale.
2. Les requêtes n° 2103639, n° 2303511 et n° 2402303 portent sur la situation d’une même agente publique et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la requête n° 2103639 :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () « . Aux termes des dispositions de l’article 11 de la même loi, alors applicables et aujourd’hui reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : » I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. D’une part, Mme A fait valoir un « harcèlement moral managérial et la discrimination par retrait de moyens obligatoires » ainsi qu’un « retrait de la possibilité de candidater au poste de préfet des études le 7 novembre 2011 par le rectorat » lorsqu’elle exerçait au sein du lycée La Floride. Elle transmet, parmi une multitude de pièces, la « Liste des équipes pédagogiques » et un tableau de « répartition des services pour l’équipe logistique-transport » sans aucune explication permettant de comprendre en quoi cette liste démontrerait le « retrait de moyens obligatoires » susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Sont également transmis des contestations de notes administratives de 2016, sans lien avec sa situation au lycée La Floride. S’il ressort d’un courrier du 7 juin 2012 que Mme A a saisi l’inspecteur de l’éducation nationale pour l’alerter d’une situation qu’elle « assimile à du harcèlement » à la suite de sa candidature au poste de préfet des études, ce courrier n’apporte pas non plus de précision sur les faits de harcèlement subis. Par ailleurs, le compte rendu du 22 septembre 2011 relatif aux propos tenus par la proviseure concernant le poste de préfet des études mentionne simplement l’absence de création de ce poste et l’existence d’un « coordonnateur de projet ». Ce compte rendu ne contient aucun élément qui permettrait de suggérer que cette modification de poste aurait été réalisée afin de nuire à l’intéressée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le poste en cause aurait existé ni que l’intéressée aurait été empêchée de postuler sur un quelconque autre poste. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne désigne pas les personnes responsables de la situation de harcèlement alléguée et n’apporte aucun récit circonstancié des faits de harcèlement moral qu’elle allègue avoir subis, il ne résulte de l’instruction aucun fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sein de l’établissement La Floride. Par ailleurs, il ressort d’un bilan Eclair dressé conjointement par le chef d’établissement et le corps d’inspection, transmis par courriel du 8 juin 2012, que Mme A, notamment, refusait de travailler en équipe, ne suivait pas les formations proposées et n’acceptait pas les règles de fonctionnement de l’établissement.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier du 11 novembre 2017, que Mme A soutient avoir subi une situation de harcèlement moral ainsi que différentes atteintes à ses droits, compte tenu de la mutation dans un autre établissement à partir de 2014, le lycée Leau, et des mesures de radiation postérieures. Il ne résulte toutefois pas des écritures de la requérante qu’elle se prévaudrait d’une situation de harcèlement moral qui aurait été effectivement vécue dans le cadre de ses fonctions au sein de ce nouvel établissement. Selon le rapport d’enquête du 19 novembre 2014, Mme A a sollicité l’exercice de son droit de retrait dès son arrivée dans ce nouvel établissement le 22 septembre 2014, alléguant une situation de harcèlement au sein de l’ancien lycée où elle exerçait, La Floride. Le rapport conclut à l’absence de faits susceptibles de constituer un péril grave et imminent au lycée Leau et Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir l’illégalité du refus de son droit de retrait au sein du lycée Leau. Par ailleurs, selon un courrier du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 17 juin 2013, Mme A, entendue en entretien dans le cadre de son alerte d’une situation de harcèlement au sein du lycée La Floride, a mis en cause la direction de l’établissement, le corps d’inspection, le chef de travaux, sa tutrice et ses collègues. Dans ces conditions, à supposer même que puisse être présumée l’existence d’une situation de harcèlement moral au sein du lycée La Floride, ce qui ne résulte toutefois pas de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de mutation intervenue en 2014 avait pour objet d’éloigner Mme A de ce lycée et des nombreuses autres personnes concernées, dans l’intérêt de la requérante et du service, de sorte que l’illégalité de cette décision n’est pas établie.
7. Enfin, si la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste du 21 janvier 2016, prise lors de l’affectation de Mme A au lycée Leau, a été annulée compte tenu de l’irrégularité de la mise en demeure préalable, une telle illégalité n’est pas de nature à faire présumer elle-seule l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, la deuxième mesure de radiation pour abandon de poste prise en 2018, alors que Mme A était affectée au lycée Colbert, est devenue définitive après le rejet des recours contentieux présentés par Mme A. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, alors en poste au sein des établissements Leau et Colbert, a sollicité l’exercice de son droit de retrait compte tenu d’une situation de harcèlement passée, au sein d’un autre lycée, situation de harcèlement par ailleurs non établie. Dans ces conditions, l’engagement des mesures de mutation et de radiation pour abandon de poste ne saurait faire présumer, en l’espèce et quand bien même l’une des mesures de radiation est illégale, une situation de harcèlement moral de la part de l’administration et Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir que, ce faisant, l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’atteinte à son droit de retrait :
8. Aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n’établit pas l’existence d’une présomption de harcèlement moral au sein du lycée La Floride, ne saurait faire valoir le bien-fondé de son droit de retrait au sein du lycée Léau compte tenu d’une situation de harcèlement moral passée, sans d’ailleurs faire valoir d’élément de nature à laisser présumer que la situation de harcèlement se poursuivrait dans ce nouvel établissement. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, le rapport d’enquête du 19 novembre 2014 a conclu à l’absence de péril grave et imminent de nature à mettre en danger Mme A lors de sa prise de poste au lycée Leau. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute concernant l’exercice de son droit de retrait.
En ce qui concerne la violation des dispositions régissant les accidents de service et les maladies professionnelles :
10. Mme A fait valoir que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre est en lien avec l’exercice de ses conditions de travail et soutient que la décision de radiation du 21 janvier 2016 était illégale dès lors qu’elle aurait été fondée sur deux avis de rejet d’imputabilité du 27 mai 2015 obtenus par fraude auprès de la commission de réforme. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser la fraude qu’elle allègue. En outre, Mme A, qui n’a pas contesté les différentes décisions de refus d’imputabilité et n’établit pas, en tout état de cause, leur illégalité, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de bénéficier d’une position de congé pour accident de service et de maladie professionnelle.
11. Mme A soutient également que l’administration n’a pas effectué toute diligence à la suite de sa tentative de suicide intervenue après réception de la décision portant radiation des cadres de 2016. Il résulte de l’instruction que par une décision du 15 décembre 2017, la demande de reconnaissance de son accident imputable au service a été rejetée compte tenu de l’absence de certificat médical initial d’accident du travail et alors que la déclaration d’accident serait intervenue le 23 octobre 2017, soit plus de 18 mois après l’accident du 29 janvier 2016. Si Mme A reproche à l’administration de ne pas avoir diligenté d’enquête, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait eu en sa possession les documents, notamment médicaux, nécessaires à cette fin. A cet égard, si Mme A transmet le témoignage d’un médecin qui indique avoir reçu l’intéressée le 29 janvier 2016, alors qu’elle venait de recevoir l’arrêté de radiation, évoquant notamment une scarification des bras avec un stylo, ce document aurait été établi le 2 décembre 2016, soit 10 mois après les faits. Elle ne transmet pas davantage les comptes rendus d’hospitalisation qui auraient été établis à la suite de cet épisode. Le certificat médical du 7 avril 2016 indiquant que le suivi psychothérapique et médicamenteux de Mme A se poursuit compte tenu d’un syndrome anxio-dépressif sévère « avec une problématique alléguée de harcèlement moral au travail » ne fait pas mention de la crise suicidaire du 29 janvier 2016 et ne permet pas d’établir le lien entre le syndrome anxio-dépressif et ses conditions de travail. Par ailleurs, à la date de réception de ces éléments par l’administration, Mme A était radiée des cadres, de sorte qu’une enquête administrative n’aurait pas été de nature à la protéger d’éventuels disfonctionnements dans l’exercice de son emploi. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis des fautes dans le traitement de son dossier médical de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la santé au travail et la discrimination :
12. En premier lieu, si Mme A soutient avoir subi une situation de discrimination, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et n’indique notamment pas la nature de cette discrimination.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu’aucune situation de harcèlement moral n’est présumée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a été reçue à plusieurs reprises par ses chefs d’établissements ainsi que par le recteur. Par un courrier du 30 septembre 2013, le proviseur du lycée La Floride évoque notamment un refus, de la part de l’intéressée, d’une médiation, laquelle aurait été mise en place depuis le 3 mai 2013, selon un courrier de la requérante du 28 juin 2014. De plus, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) académique a délibéré sur cette question le 29 juin 2016. Par un courrier du 26 octobre 2017, le CHSCT a également informé Mme A d’une réunion extraordinaire. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’administration n’aurait pas procédé à un examen des différentes demandes de protection formulées par l’intéressée, auxquelles elle n’était toutefois pas tenue de faire droit en l’absence d’éléments permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement ou de discrimination.
14. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration aurait engagé sa responsabilité compte tenu de différentes fautes durant son affectation aux lycées La Floride et Leau.
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la requête n° 2303511 :
15. Mme A demande la condamnation de l’administration à réparer ses préjudices compte tenu de l’illégalité de la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste du 13 avril 2018. Sa demande préalable indemnitaire du 14 décembre 2022 porte également sur la réparation de préjudices compte tenu de différentes fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation, en particulier concernant une situation de harcèlement moral au lycée Colbert, à compter de l’année 2017.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral depuis la réintégration de la requérante au sein du lycée Colbert :
16. Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été réintégrée dans ses anciennes fonctions au lycée Leau, mais, à titre provisoire, en tant que TZR, sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Toutefois, à supposer même que la décision de réintégration soit illégale, ce qui ne résulte pas de l’instruction, cette illégalité ne suffit pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Si la requérante indique avoir été affectée à la bibliothèque, isolée des équipes enseignantes et sans classe affectée, privée de travail effectif, elle n’apporte aucun élément en ce sens, alors qu’il résulte aussi de l’instruction qu’elle n’a pas souhaité prendre son poste, était présente de manière sporadique, a fait valoir son droit de retrait compte tenu d’une situation de harcèlement alléguée dans un autre établissement et a fait l’objet d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste, décision devenue définitive après le rejet du recours par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017 de la Cour administrative d’appel de Marseille. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute concernant une situation de harcèlement moral depuis son affectation au sein du lycée Colbert en 2017, en refusant de faire droit à ses demandes de protection fonctionnelle et en ne mettant pas en place des éléments de protection renforcée.
17. Mme A soutient également qu’elle a été reclassée à une grille indiciaire incorrecte, sans entretien de carrière, qu’elle n’avait pas accès aux informations au sein de l’établissement, qu’elle a fait l’objet de retenues sur salaire illégales, de refus de notation, du retrait d’un supplément familial par falsification et d’un refus de réexaminer l’imputabilité au service du 25 mai 2017. Toutefois, en se bornant à transmettre ses propres courriers d’alerte, sans apporter ni de précisions sur les faits et les textes applicables, ni de documents probants permettant de faire présumer l’existence des faits allégués, l’intéressée n’apporte pas à la juridiction d’éléments suffisants pour lui permettre de statuer.
18. Mme A fait à nouveau état de faits antérieurs à 2017, concernant sa mutation de 2014, l’absence de suivi de la médecine de prévention en 2014, le refus d’imputabilité au service d’un accident de 2016, la fraude des avis de 2015 et la radiation des cadres pour abandon de poste de 2016. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer des faits de harcèlement au sein du lycée Colbert dans lequel elle a été affectée à compter de 2017. Au demeurant, comme il a déjà été dit précédemment, il ne résulte de l’instruction aucun fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sein des établissements La Floride et Leau et qui aurait perduré à la suite de son affectation au lycée Colbert.
19. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration aurait engagé sa responsabilité pour faute compte tenu d’une situation de harcèlement moral à compter de son affectation au lycée Colbert.
En ce qui concerne le non-respect de son droit de retrait :
20. Il ressort d’un document du 13 février 2018 que Mme A a sollicité son droit de retrait au sein du lycée Colbert en faisant valoir le défaut d’examen d’une situation de harcèlement moral au lycée La Floride, une absence d’examen de ces alertes au sein des lycées La Floride et Leau ainsi que d’autres éléments antérieurs à son affectation au sein du lycée Colbert. Aucun de ces éléments ne fait apparaître un péril grave et imminent à la date de sa demande de retrait, au sein du lycée Colbert. Par ailleurs, Mme A, n’apportant pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sein du lycée Colbert, n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en refusant de faire droit à ses demandes de retrait compte tenu de l’existence d’une situation de harcèlement.
En ce qui concerne la faute de l’administration relative à l’illégalité de la radiation des cadres du 13 avril 2018 :
21. Mme A soutient que la décision de radiation du 13 avril 2018 est illégale dès lors que le procès-verbal du CHSCT du 23 novembre 2017, en la plaçant en congé maladie au 22 septembre 2014, serait entaché de fraude, qu’elle subissait une situation de harcèlement moral, qu’il existait un détournement de pouvoir et qu’elle était fondée à exercer son droit de retrait.
22. En premier lieu, il ressort d’un courrier de la requérante du 30 novembre 2017 adressé au proviseur du lycée Colbert que l’intéressée a fait valoir son droit de retrait « depuis le 22 septembre 2014 » en se prévalant de l’absence de prise en compte d’une situation de harcèlement qu’elle ne caractérise nullement, se bornant à faire référence à des évènements passés dans d’autres établissements et à l’absence de prise en compte de ses alertes continues, sans apporter d’éléments factuels sur un danger présumé dans le cadre de l’exercice effectif de ses fonctions. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A pouvait légitimement faire valoir son droit de retrait.
23. En deuxième lieu, si la décision portant radiation des cadres du 13 avril 2018 mentionne que le CHSCT, en sa réunion du 23 novembre 2017, n’a pas formulé d’obstacle au retour de l’enseignante en établissement, il ne ressort pas de cette décision que la prise en compte de l’avis du CHSCT ait été déterminante pour conclure à une situation d’abandon de poste. La décision portant radiation des cadres de 2018 indique qu’aucun péril grave et imminent n’a été établi. Au demeurant, Mme A n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que l’avis du CHSCT serait entaché de fraude, et elle n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en visant cet avis dans la décision portant radiation des cadres du 13 avril 2018.
24. En troisième lieu, comme il a été dit aux points 16 à 18 du présent jugement, il ne résulte de l’instruction aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sein du lycée Colbert.
25. Enfin, Mme A n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir, qu’elle n’explicite d’ailleurs pas.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentaient par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de ne se prononcer ni sur la recevabilité de la requête ni sur les moyens de défense tirés de l’autorité de chose jugée et de la prescription quadriennale.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2402303 :
27. Lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut.
28. Par un courrier du 21 octobre 2023, Mme A a sollicité de l’administration le relevé de la prescription quadriennale touchant à ses créances au titre de l’année 2017, compte tenu de diverses situations dont elle se prévaut, soit une situation de harcèlement moral au lycée Colbert, ses accidents de service, l’illégalité du refus opposé à son droit de retrait, l’illégalité de sa réintégration, la méconnaissance des règles de sécurité, les retenues de salaire illégales, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi que des fautes commises par des agents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait reconnu l’existence d’une quelconque créance au profit de Mme A et lui ait opposé la prescription quadriennale. Par ailleurs, à supposer qu’une telle décision lui ait effectivement été opposée, Mme A ne serait pas recevable à la contester par la voie de l’excès de pouvoir, l’administration ayant opposé la prescription à l’intéressée dans le cadre des recours de plein contentieux objet des requêtes n° 2103639 et n° 2303511.
29. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402303 est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires et à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, par ailleurs dépourvue de conseil, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2103639, 2303511, 2402303
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