Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 25 nov. 2025, n° 2506555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2025, N° 2517843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517843 du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nice la requête enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistré les 8 octobre et 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Milly, demande au tribunal de :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer le signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Milly, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
- il a été privé de son droit à être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il a été privé d’une garantie essentielle en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 19 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 février 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans portant la mesure à 5 ans à compter de la date de départ du territoire français de l’intéressé. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas du dossier que l’arrêté attaqué soit entaché d’un défaut d’examen sérieux et préalable de la situation particulière de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il a été privé d’une garantie essentielle en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, les dispositions de cet article ne s’appliquent que dans le cadre des enquêtes diligentées pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si le requérant allègue une entrée sur le territoire national en 2016 et justifie de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 12 février 2018 en région parisienne, il ne justifie pas par les pièces produites d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ni d’un séjour régulier et continu. En effet, il ne produit aucune pièce après 2021 et n’établit pas qu’il entretient une relation stable et intense avérée avec sa fille née le 17 mai 2021 par les attestations produites. Au surplus, il est constant que sa fille vit auprès de sa mère en région parisienne à Antony. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne disposerait pas de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Compte tenu des éléments mentionnés aux points précédents concernant l’entrée en France de M. A…, les liens professionnels et familiaux qu’il y a noués et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, même en l’absence d’une menace pour l’ordre public, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de deux années. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ensemble celles à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et Me Milly.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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