Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2508579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 5 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Charles, représentant Mme B… épouse A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 février 1987 à Tizi Ouzou (Algérie), est entrée en France le 25 mars 2016 et déclare et s’y maintenir depuis lors. Le 1er décembre 2022, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B… épouse A… a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… épouse A… soutient sans être contestée qu’elle réside de manière habituelle en France depuis le 25 mars 2016 et elle fait valoir qu’elle est mariée depuis le 30 décembre 2016 à un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2033 et que le couple est parent de quatre enfants mineurs nés en 2017, 2018, 2021, 2023 dont trois sont scolarisés à la date de la décision attaquée. Mme B… épouse A… démontre par les pièces qu’elle produit que son époux a exercé du 1er juillet 2018 jusqu’au 8 mars 2024 un emploi de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple était parent, à la date de la décision attaquée, de quatre enfants nés en France et que trois d’entre eux étaient scolarisés sur le territoire français, respectivement en classe de CE1, en classe de CP et en moyenne section de maternelle. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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