Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 25 avril et 21 novembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le maire de Saint-Jean-du-Gard a ordonné la mise en sécurité de l’immeuble lui appartenant, situé 72, Grande Rue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Gard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté, qui ne vise pas l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation relatif à la procédure d’urgence en cas de danger imminent ; le maire était donc tenu de respecter une procédure contradictoire ;
- cet arrêté a été pris 3 jours à peine après un courrier du 21 février 2025 l’informant de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire lui accordant un délai d’un mois pour présenter ses observations ;
- à supposer même que l’arrêté contesté ait été pris au titre d’un péril imminent, l’administration était tenue de respecter la procédure contradictoire qu’elle avait elle-même engagée ;
- l’arrêté n’est pas motivé en fait ; à supposer qu’il soit considéré comme fondé sur l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, il n’est pas motivé en droit puisque ces dispositions n’y sont pas visées ;
- le maire, qui ne pouvait se fonder sur un simple rapport des services de la police municipale, ne disposait pas des informations suffisantes pour conclure à l’existence d’un péril imminent ;
- puisque la procédure ne peut relever de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, le maire devait lui accorder un délai minimum d’un mois et ne pouvait lui prescrire de prendre des mesures immédiates, sans plus de précision.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Saint-Jean-du-Gard, représentée par Me Aldigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public
- et les observations de Avallone pour Me A… et celles de Me Pechon pour la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Au vu d’un rapport des services de la police municipale daté du 21 février 2025, le maire de Saint-Jean-du-Gard a, par courrier du même jour, avisé Mme A… qu’il engageait une procédure de mise en sécurité de l’immeuble situé 72, Grande Rue, dont elle est propriétaire en lui laissant un délai d’un mois pour présenter ses observations. Considérant toutefois que les graves désordres relevés par ce rapport et, notamment, le risque de chute d’une poutre brisée supportant le plafond du 1er étage ainsi que l’existence d’importantes infiltrations depuis la toiture, faisaient courir un danger grave et imminent, le maire a, par un arrêté du 24 février 2025 « portant péril imminent 72 Grand Rue » dont Mme A… demande l’annulation, prescrit l’interdiction immédiate d’accès à l’immeuble, l’engagement d’études pour sa mise en sécurité dans un délai d’un mois, la suppression de la menace provenant d’une poutre menaçant de tomber en R+1 ainsi que la réparation de la toiture dans un délai de 3 mois et, au-delà de 3 mois, d’assurer un clos couvert complet par reprise complète de la toiture et des éléments de charpente.
2. La circonstance que le maire avait, dans un premier temps, envisagé une procédure de simple mise en sécurité de l’immeuble de la requérante ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de péril imminent dès lors qu’il ne peut être sérieusement contesté que les désordres affectant cet immeuble, dont l’existence et la gravité ont d’ailleurs été confirmées par un rapport du 22 février 2025 du bureau d’études ADG mandaté par la locataire de l’immeuble, étaient de nature à faire courir un danger imminent au sens des dispositions de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que l’arrêté contesté du 24 février 2025, dont l’intitulé est dépourvu d’ambiguïté et qui est suffisamment motivé, ne vise pas expressément ces dernières dispositions étant en l’espèce sans influence ni sur sa légalité, ni sur la nature de la procédure ainsi mise en œuvre.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport des services de la police municipale, dont les constatations ont été confirmées tant par le rapport du bureau d’étude ADG que par les conclusions de l’expert désigné par l’ordonnance du 14 mai 2025 du juge des référés de ce tribunal, était suffisamment précis et documenté pour permettre au maire de porter une appréciation dénuée d’erreur sur la gravité du risque que l’état de l’immeuble faisait courir à ses occupants et aux tiers.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a fait procéder, vraisemblablement au mois de février 2025, à la démolition d’un plancher et à l’enlèvement de deux poutres. Toutefois, l’expert désigné par le tribunal a été d’avis que ces seuls travaux sont susceptibles d’avoir pour effet de déstabiliser l’immeuble en agissant sur la cohérence entre les planchers et les murs, tandis qu’il a par ailleurs constaté qu’en raison notamment de l’état très dégradé des éléments de charpente et des escaliers, il existait un risque d’effondrement de l’immeuble présentant le caractère d’un péril imminent, en préconisant des mesures destinées à y remédier qui, pour l’essentiel, correspondent à celles prescrites par l’arrêté contesté du maire de Saint-Jean-du-Gard.
6. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, des travaux suffisants auraient été exécutés pour parer au péril imminent résultant de l’état de l’immeuble tel que décrit ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais du litige :
7. Les conclusions de Mme A…, partie perdante, tendant à l’application de l’article L .761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à celles présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Jean-du-Gard et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… paiera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-du-Gard sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Jean-du-Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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