Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2301373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juillet 2021, 15 décembre 2021, 28 juin 2022 et 14 juillet 2023 sous le n° 2106692, la société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt métiers d’art des années 2017, 2018 et 2019, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la possession d’un diplôme qualifiant le salarié dans l’exercice d’un métier d’art n’est pas requise pour que les charges de personnels correspondants soient retenues pour l’appréciation du seuil de 30 % de la masse salariale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021, 6 janvier 2022, 8 juillet 2022 et 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2021, 28 juin 2022 et 14 juillet 2023 sous le n° 2111644, la société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt métiers d’art de l’année 2020, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la possession d’un diplôme qualifiant le salarié dans l’exercice d’un métier d’art n’est pas requise pour que les charges de personnels correspondants soient retenues pour l’appréciation du seuil de 30 % de la masse salariale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2022, 4 juillet 2022 et 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
III) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2023 et 14 juillet 2023, sous le n° 2301373, la société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt métiers d’art de l’année 2021, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la possession d’un diplôme qualifiant le salarié dans l’exercice d’un métier d’art n’est pas requise pour que les charges de personnels correspondants soient retenues pour l’appréciation du seuil de 30 % de la masse salariale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
IV) Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n° 2307353, la société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt métiers d’art de l’année 2022, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la possession d’un diplôme qualifiant le salarié dans l’exercice d’un métier d’art n’est pas requise pour que les charges de personnels correspondants soient retenues pour l’appréciation du seuil de 30 % de la masse salariale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
V) Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 2410202, la société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du crédit d’impôt métiers d’art de l’année 2023, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la possession d’un diplôme qualifiant le salarié dans l’exercice d’un métier d’art n’est pas requise pour que les charges de personnels correspondants soient retenues pour l’appréciation du seuil de 30 % de la masse salariale ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Exo Signs, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques, et plus précisément d’enseignes lumineuses, a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2017 à 2023. L’administration a refusé pour toutes ces années le bénéfice de ce crédit d’impôt, au motif que le taux de masse salariale afférent aux salariés exerçant un métier d’art était, selon elle, inférieur au seuil de 30 % prévu par le 1° du III dudit article. Par les requêtes susvisées, l’intéressée demande au tribunal de lui accorder le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de ce crédit d’impôt pour l’ensemble de ces années.
2. Les requêtes nos 2106692, 2111644, 2301373, 2307353 et 2410202 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : " I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise (). II.- () Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat : « Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés » métiers d’art « ». Dans cette liste figurent les métiers de métallier et de verrier.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d’un crédit d’impôt.
6. A la suite des demandes de restitution de l’excédent du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art présentées par la SARL Exo Signs, l’administration a refusé de prendre en compte dans le calcul du seuil de 30 % de masse salariale, les rémunérations des salariés ne disposant pas d’un diplôme les qualifiant dans l’exercice d’un métier d’art ou n’exerçant pas un métier expressément mentionné dans l’arrêté précité du 24 décembre 2015. La requérante soutient que l’ensemble des salariés qu’elle a retenus dans le cadre de ses demandes de remboursement du crédit d’impôt métiers d’art possèdent, de fait, les qualifications requises et participent à la conception des ouvrages d’art qu’elle réalise, alors même que, pour certains, ils ne disposent pas des diplômes correspondants, dès lors que la possession d’un diplôme n’est pas une condition nécessaire à la maîtrise de la technique requise. Le service a maintenu sa position en faisant valoir que la société n’a fourni qu’une partie des diplômes demandés et a transmis un tableur se contentant de lister les salariés, leur poste, un descriptif sommaire et le temps de travail retenu au titre dudit crédit d’impôt, mais qu’elle ne fournit aucun élément justifiant les qualifications des salariés non retenus par l’administration.
7. La société produit pour les salariés en cause des justificatifs de diplômes, un tableau synthétique relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de chacune des années mentionnant la fonction de chacun de ces salariés, un descriptif des tâches de conception, création et de réalisation qui leur sont confiées et le métier d’art auquel ils sont rattachés, ainsi que des organigrammes fonctionnels. Toutefois, à défaut de production des fiches de poste, des bulletins de salaire, des contrats de travail de ces salariés ou de documents de portée équivalente, alors que leurs diplômes ne leur donnent pas vocation à exercer un métier d’art, les éléments produits qui sont dépourvus de force probante, ne permettent pas d’établir que ces personnes auraient, dans les faits, exercé, même partiellement, des fonctions de métallier ou de verrier. Par ailleurs, les circonstances à les supposer établies que les rémunérations de certains de ces salariés n’auraient pas été exclues du calcul du crédit d’impôt en litige au titre de certaines années et que ces salariés seraient sous les ordres de personnes ayant la qualification de métallier ou de verrier ne suffisent pas à justifier qu’ils exerçaient personnellement un métier d’art. C’est donc à juste titre que l’administration a exclu leurs rémunérations pour le calcul du seuil de 30 % de la masse salariale prévu par le III de l’article 244 quater O du code général des impôts. Dans ces conditions, la SARL Exo Signs n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, dès lors qu’elle ne remplit pas la condition relative à ce seuil.
Sur le terrain de la doctrine :
8. La société se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base publiée le 25 septembre 2013 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 qui précise que « sont visés les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à cette production. Il s’agit des personnes, qui, au sein de l’entreprise, maîtrisent une technique ou un savoir-faire et interviennent dans le travail de création ou transformation de la matière. Ceci inclut les apprentis mais exclut en revanche les stagiaires ».
9. Toutefois, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit aux demandes de la société requérante tendant au bénéfice de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’impositions. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs précités. Par ailleurs et en tout état de cause, les énonciations précitées de ce cette doctrine ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SARL Exo Signs ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à obtenir le versement d’intérêts moratoires doivent également être rejetées, ainsi que celles au titre de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL Exo Signs sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Exo Signs et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2106692, 2111644, 2301373, 2307353 et 2410202
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