Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024.
Par un courrier du 23 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent tendant au réexamen de la situation de Mme B et, dans l’attente, à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Moula, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
— et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Benzina.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 novembre 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 6 avril 2023 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 janvier 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () « . Aux termes de son article L. 532-1 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Et aux termes de son article L. 542-4 : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la demande d’asile de la requérante a été rejetée par la CNDA par une décision du 24 janvier 2024 devenue définitive, l’intéressée s’est néanmoins vue délivrer une attestation de demande d’asile à la suite de l’enregistrement en préfecture de sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile le 21 février 2024, soit avant l’édiction de l’arrêté en litige le 28 février suivant. D’autre part, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a saisi l’OFPRA de cette demande de réexamen dans les délais, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA s’était prononcé sur ladite demande à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, Mme B, qui disposait, en application des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français durant l’instruction par l’OFPRA de sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en méconnaissance de ces dispositions, est entachée d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2404256
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