Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou toute attestation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard valable du 16 mars 2025 au 31 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que son stage ne peut être poursuivi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’accéder à un emploi et de s’y maintenir, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
— les observations de Me Zoleko, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Le préfet soutient que dès lors qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025, il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête. Toutefois, dans ses conclusions, Mme A demande la délivrance d’un récépissé valable du 16 mars 2025 au 31 août 2025. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025. Mme A demande au juge, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 mars 2025 au 31 août 2025. Toutefois, en application des dispositions précitées, dès lors que la requérante a formé une demande de titre de séjour le 8 janvier 2025, une décision implicite de rejet naitra au plus tard le 9 mai 2025. Par suite, dès lors que le récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et que l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A aura pris fin au plus tard avec la naissance d’une décision implicite de rejet soit au 9 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne remettant pas à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler valable jusqu’au 31 août 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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