Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2025, n° 2402209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Saïd Nouria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’une année et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 juin 2025 par le biais de l’application « Télérecours », notifiée le 23 juin 2025, M. A… B… n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision litigieuse qu’il entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti et n’a davantage justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 29 octobre 2025.
La présidente de la première chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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