Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2425529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour, sur l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant indien né le 17 novembre 1989, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont l’arrêté contesté serait entaché doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
4. D’une part, s’il est vrai que le préfet de police a mentionné l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, il ressort des termes de l’arrêté qu’il n’en a pas fait un élément déterminant et a examiné l’ensemble de la situation de M. A, en particulier son expérience et ses qualifications ainsi que les caractéristiques de l’emploi en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. D’autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, indique être entré en France en 2017 et exerce les fonctions d’employé polyvalent de restauration rapide en contrat à durée indéterminée depuis 2018, à temps complet depuis le mois de décembre 2019. Il ne justifie toutefois pas, en l’espèce, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article en refusant de l’admettre au séjour doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 et en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Surface de plancher ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouvrage ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Ordonnance
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Transit ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Budget ·
- Vote ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Police municipale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rapport
- Crédit d'impôt ·
- Diplôme ·
- Doctrine ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Masse ·
- Responsabilité limitée ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.