Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2025, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par la Scp KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande reçue le 12 janvier 2024 de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la placer en position de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire à compter du 24 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit notamment sur le plan financier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par arrêté du 28 mars 2024, la requérante a été placée en CITIS à titre provisoire du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024, CITIS maintenu par arrêté du 21 octobre 2024 jusqu’au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical interdépartemental de la Police Nationale a émis un avis en date du 5 décembre 2023 aux termes duquel le dossier de Mme A B est ajourné « dans l’attente de la décision judiciaire et administrative », que par arrêté du 28 mars 2024 Mme A B a été placée en CITIS à titre provisoire du 11 avril 2024 au 10 octobre 2024, et que par arrêté du 21 octobre 2024 ce CITIS est maintenu jusqu’au 10 avril 2025. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’une part d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande reçue le de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont Mme A B souffre, d’autre part d’injonction au ministre de l’intérieur de la placer en position de CITIS ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2401275
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