Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2432924 rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 mai 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2432924 du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A qui conclut au non-lieu à statuer ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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