Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme C… A…, agissant pour le compte de sa fille mineure B… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision portant refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire rendue par le consulat de France à Bamako le 29 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… A… un laissez-passer consulaire, dans un délai de 8 jours suivant le jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, dans un délai de 8 jours suivant le jugement, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée : la jeune B… est séparée de sa mère depuis de nombreuses années et réside au Mali, pays dans lequel sa mère n’est pas légalement admissible ; le Consulat empêche la délivrance d’un visa alors même que le ministre de l’intérieur a donné l’instruction de délivrer un visa long séjour ; l’enfant souffre de douleurs au bas ventre et de troubles psychologiques suite à l’excision qu’elle a dû subir en août 2024 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle ne vise aucun fondement légal et est ainsi dépourvue de base légale ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage dès lors que la mère de l’enfant a obtenu le statut de réfugiée et qu’elle ne peut solliciter un passeport auprès des autorités guinéennes ; elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité auprès des autorités consulaires de France à Bamako la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour sa fille mineure. Suite au rejet de sa demande par décision en date du 29 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la jeune B… est séparée de sa mère depuis de nombreuses années et réside au Mali, pays dans lequel sa mère n’est pas légalement admissible, que le Consulat de France à Bamako empêche la délivrance d’un visa alors même que le ministre de l’intérieur a donné l’instruction de délivrer un visa long séjour, et, enfin, que l’enfant souffre de douleurs au bas ventre et de troubles psychologiques suite à l’excision qu’elle a dû subir en août 2024. Toutefois, et dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France en octobre 2018, après avoir confié sa fille, née en 2012, à une tierce personne, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la jeune B… courrait des risques graves et immédiats pour sa santé ou sa sécurité au Mali, les circonstances ainsi alléguées par Mme A… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’urgence, il n’y a également pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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