Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 janv. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sais sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’avertissement du 5 octobre 2025 qui lui a été infligé, en particulier son article 3 ;
2°) d’ordonner la correction immédiate de sa copie et d’enjoindre à l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) du Gers de lui communiquer sa note dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre « les frais » à la charge de l’IFMS.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’absence de possibilité de poursuivre normalement sa formation, le risque de perdre une année, ainsi que par l’incertitude pédagogique dans laquelle il se trouve et les conséquences psychologiques de cette situation ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus de corriger sa copie est privé de base légale, que cette sanction est disproportionnée, entachée d’erreur d’appréciation, d’un défaut de motivation et révèle un traitement discriminatoire à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600129 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête sommaire, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et sur celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 3 de la décision du 5 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) du Gers a précisé que sa copie du Module 4 ne serait pas corrigée, et de prononcer des injonctions tendant à ce que sa copie soit corrigée en urgence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 octobre 2025, le directeur de l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) du Gers a prononcé un avertissement à l’encontre de M. B…. Cette décision précise, de plus, à son article 3 que la copie du Module 4, en raison d’une « atteinte à l’équité envers les autres élèves » ne peut être corrigée, à son article 4 que « l’élève peut suivre les enseignements du Module 4 sur le site de l’IFAS de Nogaro » et à son article 5 qu’il est « autorisé à composer lors d’une session du Module 4 qui sera sa dernière session ». Il résulte également des termes de cette décision qu’elle est fondée sur les faits tirés de ce que, le 30 septembre 2025, lors de l’évaluation du Module 4 « Pratique des Soins », M. B… était arrivé en retard, invoquant comme motif un accident survenu dans le trajet de son domicile vers l’institut, qu’il a alors été exceptionnellement autorisé à participer à cette évaluation, pour le temps restant, ce retard étant considéré comme un cas de force majeure, mais que, lors de l’entretien qui a suivi l’évaluation, en présence de la coordinatrice pédagogique de l’institut, M. B… a reconnu avoir menti sur les circonstances de son retard.
4. Si la requête de M. B… tend tout d’abord à ce que l’exécution de l’article 3 de la décision du 5 octobre 2025 soit suspendue, il se borne à faire état, d’une part, de l’impossibilité de poursuivre sa formation, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il est expressément autorisé à la poursuivre et, d’autre part, des conséquences de cette décision, lesquelles, au vu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de la juge des référés et des faits fondant cette décision, n’apparaissent pas porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, en l’état de l’instruction, ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, n’est satisfaite. Par suite, la demande de suspension présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Si M. B… est regardé comme demandant à la juge des référés d’enjoindre à l’IFMS du Gers, sur le fondement de ces dispositions, de corriger sa copie de l’évaluation du Module 4 et de lui donner sa note dans un délai de huit jours, il résulte de ce qui précède qu’en l’état, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite tandis qu’en outre ces demandes feraient obstacle à l’exécution de la décision du 5 octobre 2025. Ainsi, les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administratives ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les demandes présentées par M. B…, au demeurant dans une même requête, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administratives, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
9. Enfin, si M. B…, qui demande que « les frais » soient mis à la charge de l’IFMS du Gers, peut être regardé comme présentant des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce que cet institut de formation, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, lui verse en tout état de cause une somme au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée à l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) du Gers
Fait à Pau, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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