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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2303949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B… D…, représentée par la Selarl Deret & Paret (Me Derbel), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité comorienne, née le 30 août 1988, a déclaré être entrée sur le territoire métropolitain de la France le 24 décembre 2018 sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré à Mayotte, valable jusqu’au 6 juin 2019. Par arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure d’éloignement, ainsi que la décision fixant le pays de destination et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation. Mme D… ayant déménagé dans la Drôme, elle a présenté le 12 mars 2021 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par Mme D… contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 9 janvier 2025. La requérante a présenté et complété, le 23 février et le 20 mars 2023, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 7 juin 2023, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D… sur lesquels il se fonde. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
Les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que Mayotte, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à une ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte est subordonnée à la présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée irrégulièrement en France métropolitaine sans être titulaire de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées et s’y est maintenue avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, en dernier lieu le 23 février puis le 20 mars 2023. Dès lors le préfet de la Drôme a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement refuser à Mme D… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie et familiale ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme D… soutient que son enfant, A… C… née en 2007 et de nationalité française, a le droit de vivre sur le territoire français. Toutefois, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas pour effet d’empêcher l’enfant français de la requérante de vivre sur le territoire national, lequel comprend également le département de Mayotte. En outre, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille aînée ou de séparer cette dernière de son frère, de nationalité comorienne, né en 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme a méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, Mme D… soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’expose à une situation de précarité. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière en relation avec le refus de titre en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être que rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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