Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, et elle est en outre établie compte tenu des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise née le 25 septembre 1998, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 21 octobre 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 20 novembre 2025. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la mesure de clôture mentionnée ci-dessus, en tant qu’elle constituerait un refus de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la clôture de la demande de titre de séjour de Mme A…, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’avait pas produit un acte de mariage ou certificat de mariage délivré il y a moins de trois mois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il est constant que par sa demande mentionnée au point 1 la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger reconnu réfugié. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait communiqué au service instructeur le document demandé, alors au demeurant que l’OFPRA s’est opposé, pour un motif d’ordre public, à la reconnaissance de l’opposabilité de son mariage, par une décision du 12 mai 2023 qu’elle pouvait contester auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, la clôture en litige ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sont irrecevables.
4. Au surplus, dès lors que Mme A… qui, ainsi qu’il a été dit, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe et qu’il lui appartenait, pour justifier de cette qualité, d’obtenir préalablement une décision judiciaire favorable prononcée dans le cadre de la procédure mentionnée au point 3, elle ne justifie pas de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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