Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2409204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 29 mars 2021 lui ayant refusé le séjour, qui comporte une erreur manifeste d’appréciation sur la permanence de son séjour en France depuis 2005;
— la décision devait être précédée d’un avis de la commission des titres de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, qui a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 20 août 2013, 17 août 2015 et 29 mars 2021, a sollicité le 3 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 septembre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
3. M. B se prévaut de l’illégalité de la décision 29 mars 2021 lui ayant refusé le séjour et l’ayant obligé à quitter le territoire français. Toutefois, la décision contestée du 25 septembre 2024 n’a pas été prise pour l’application de la décision du 29 mars 2021 qui n’en constitue pas davantage la base légale. Il en résulte que, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 29 mars 2021 ne peut être utilement invoqué à l’appui du recours dirigé contre l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a estimé que M. B ne justifiait pas d’une présence continue en France depuis plus de dix ans, les pièces produites par l’intéressé au titre des années 2014 à 2017 étant, d’après lui, insuffisantes. Dans la présente instance, les quelques pièces produites par le requérant portant sur ces années ne suffisent pas davantage à établir sa présence continue au cours de ces trois années, ni, par suite, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, président,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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