Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2405775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, Mme F E, agissant en son nom propre et au nom de ses six enfants mineurs, A H, D H, B H, I H, G H et C E, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins déterminer l’ampleur des préjudices
psychiques et physiques qu’elle estime avoir subis du fait de l’incident du 22 mai 2023 survenu dans les locaux de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ;
2°) d’ordonner la production par la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne des
extraits de vidéo-surveillance de l’incident conservés par elle et, en tout cas, consultés par elle pour le rapport d’enquête interne, ainsi que la production du rapport d’enquête interne évoqué par son directeur dans son courrier du 2 juin 2023 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la de date de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 29 juin 2023, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à verser, en réparation de leur préjudice respectif, une somme de 4 000 euros à A H, une somme de 3 000 euros à D H, ainsi qu’une somme de 2 000 euros à chacun de ses quatre autres enfants, également assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre a la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le versement à son conseil d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Lucotte, conclut :
1°) au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable et en tout état de cause infondée ;
2°) à condamner Mme F E à lui verser une somme d’un euro pour recours abusif en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative ;
3°) à mettre à la charge de Mme F E une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / / 4° Rejeter les requêtes () entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Les prestations familiales sont régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». L’article L. 142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en résulte qu’une action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l’instruction d’une demande de prestations familiales ou d’une contestation d’indu de telles prestations et non détachable de la décision intervenue à l’issue de cette instruction relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. D’autre part, si les caisses d’allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par ces caisses en dehors de l’exercice de prérogatives de puissance publique et de l’instruction de demandes dont le contentieux ressortirait aux juridictions administratives.
5. En l’espèce, Mme E soutient s’être rendue à l’adresse du siège de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne afin d’obtenir des renseignements pour contester un indu de prestations familiales fixées à 25 651,74 euros et qu’après quelques minutes d’attente, souffrant d’anémie, elle s’est écroulée au sol, sans que personne ne lui porte secours. L’action en responsabilité qu’elle a introduite devant le tribunal est fondée, selon les termes de la requête, sur « la carence fautive du service c’est-à-dire la carence fautive de l’agent de sécurité à avoir porté secours à Mme F E, qui a refusé de l’aider à se relever, qui s’est abstenue de lui proposer un fauteuil et qui a refusé de lui donner un verre d’eau, la carence fautive de l’agent de la caisse venue à la demande de l’agent de sécurité à porter secours à Mme F E, ainsi que la carence fautive de la CAF du Val-de-Marne à avoir donné des instructions claires d’aide à toute personne se trouvant en danger dans ces locaux et à organiser convenablement l’accueil de la caisse ».
6. L’ensemble des dommages dont la requérante demande réparation sur ce fondement sont indépendants de l’exercice de prérogatives de puissance publique et de l’instruction de demandes dont le contentieux ressortirait aux juridictions administratives.
7. Dès lors, la requête de Mme E doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 14 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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