Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2023, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C A du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) de Toulouse université sis 44 rue Jacques Babinet ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il expose que :
— une telle mesure en vertu des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement entre dans le champ de ces dispositions ;
— sa demande est recevable au regard de l’article R. 552-15 du code précité dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée à l’occupant sans titre est restée infructueuse ;
— la condition tenant à l’urgence et celle tenant à l’utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l’intéressé dans le logement, alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée.
La requête a été notifiée par voie administrative à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 février 1999, célibataire et sans enfant, a présenté une demande d’asile. Il est pris en charge depuis le 21 janvier 2021 par le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) de Roques-Sur-Garonne géré par la société anonyme d’économie mixte Adoma ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et non par celui de Toulouse comme indiqué à tort par le préfet dans sa requête. Par décision du 23 mars 2021, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressé, ce dernier n’ayant pas respecté les exigences fixées par les autorités en charge de l’asile. Cette décision informait M. A qu’il devait « à ce jour » quitter son lieu d’hébergement. Par lettre du 16 avril 2021 remise en main propre, le directeur territorial de l’OFII a rappelé à M. A qu’il devait quitter le logement occupé au sein du PRAHDA de Roques-Sur-Garonne. Par un courrier daté du 24 juin 2021, le préfet a mis en demeure M. A de quitter le PRAHDA dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet doit être regardé, au vu des pièces produites dans l’instance, comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du PRAHDA de Roques-Sur-Garonne sis 1 rue des Périoles.
Sur les conclusions aux fins d’autorisation à recourir à la force publique :
2. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à recourir à la force publique pour l’exécution de la présente décision. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. A, qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet sur le fondement de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité étant demeurée vaine, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, de M. A du PRAHDA de Roques-Sur-Garonne sis 1 rue des Périoles et d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement sis PRAHDA de Roques-Sur-Garonne sis 1 rue des Périoles chambre n° 217.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Toulouse université afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. C A.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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