Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’elle est très âgée et prise en charge par ses enfants français, que son état de santé la rend entièrement dépendante de l’assistance fournie par ses enfants pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle ne dispose plus d’attache familiale en Algérie et se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la préfète de l’Essonne a commis des erreurs de droit et d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 bis et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604243 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1947, est entrée en France le 29 octobre 2025 au moyen d’un visa de court séjour. La demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 28 novembre 2025 ne constitue pas une demande de renouvellement d’un précédent titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que, depuis le décès de son mari le 14 juillet 2022, elle est isolée dans son pays d’origine, que son état de santé ne lui permet pas de vivre seule et qu’elle est hébergée par l’un de ses fils et prise en charge financièrement par ses quatre enfants, ressortissants français vivant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vécu en Algérie jusqu’au 28 mars 2023, soit jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans, et qu’elle s’y est rendue de nouveau, dans le courant de l’année 2025, pour y solliciter un visa de court séjour. Elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière précarité sur le territoire français, une telle situation ne pouvant résulter de la seule expiration de la durée de validité de son visa de court séjour. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence d’urgence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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