Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2403671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2024, le 9 janvier 2025,
le 2 février 2026 et le 6 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… E…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet de
la Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non précisée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2024/0001163 du 19 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F….
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 27 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. C… E…, ressortissant malgache né en 2000, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B… A…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. E… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, est sans ressources, célibataire et sans charge de famille. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a redoublé sa première année de licence en sciences politiques, puis sa deuxième année au sein de ce cursus avant de finalement abandonner sa licence. Il en ressort également que pour l’année 2023-2024, il s’est préinscrit dans une école pour une formation en BTS Immobilier, puis à distance et en alternance auprès de l’ISCOD, sans toutefois produire de contrat d’alternance. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu considérer que M. E… n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en 2018. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur depuis 2020, cela est insuffisant pour établir qu’il aurait développé une vie personnelle et familiale d’une particulière intensité en France. De plus, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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