Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2533094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, la société France Réal Investment (FREI), représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 septembre 2025, approuvant l’acquisition par voie de préemption urbain des lots de copropriété n°4 et n°5 et 68/1020èmes des parties communes, situés 31 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris (3ème arrondissement), sur la parcelle cadastrée AF n°71, au prix et aux conditions de la DIA, soit au prix de 455 000 € HT auquel s’ajoute une TVA de 21 075 € ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée eu égard à l’objet d’une décision de préemption ; par ailleurs l’exécution de la décision en litige fait obstacle à la signature de l’acte de vente et il n’existe aucune circonstance particulière de nature à justifier l’exécution de la préemption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il n’est pas rapporté la preuve que la ville de Paris ait institué le droit de préemption sur son territoire de sorte que la décision en litige est dépourvue de base légale ; la décision en litige est entachée d’incompétence ; il n’est pas justifié d’une saisine régulière des domaines ; la préemption est tardive eu égard au délai prévu à l’article L 213-2 du code de l’urbanisme ; elle est insuffisamment motivée ; elle ne correspond à aucun projet de la ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la ville de Paris, représentée par Me Foussard-Froger, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à suspendre l’exécution de la décision de préemption seulement en tant qu’elle permet la prise de possession ou le transfert de propriété au bien préempté au bénéfice de la ville de Paris et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la présomption d’urgence peut être renversée compte tenu de circonstances particulières ; tel est le cas en l’espèce s’agissant de la situation du commerce qui, depuis de nombreuses années, est problématique à Paris ;
aucun moyen n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige ; par une délibération en date du 28 novembre 2006, le conseil de Paris a institué un droit de préemption sur les Zones U du PLU ainsi que sur les périmètres des plans de sauvegarde et de mise en valeur du Marais (3ième et 4ième arrondissement) et du 7ième arrondissement ; il ressort des pièces produites que la décision a bien été signée par une autorité compétente ; il ressort des pièces produites que le service des domaines a bien été sollicité et a rendu un avis antérieurement à la décision de préemption ; la circonstance que cet avis n’ait pas été visé dans la décision est sans incidence sur sa légalité ; la décision de préemption a bien été exercée et notifiée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 231-2 du code de l’urbanisme ; le visa de la délibération des 13,14, 15 et 16 décembre 2022 qui a approuvé le nouveau plan parisien pour le commerce et le programme d’action en faveur de la diversité et de l’animation de l’offre commerciale et artisanale suffit à motiver la décision en même temps qu’elle suffit à caractériser l’existence d’un projet de la Ville de Paris ; ce projet a également fait l’objet en septembre 2025 d’une étude de la direction de l’attractivité et de l’emploi.
La présente requête a été transmise aux autres défendeurs qui n’ont pas produit de pièce, ni d’observation.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Boulay, représentant la société FREI qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise,
les observations de Me Paladian représentant la Ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise,
les autres défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2025, la Ville de Paris a exercé son droit de préemption sur les lots de copropriété n°4 et n°5 et 68/1020èmes des parties communes, situés 31 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris (3ème arrondissement), sur la parcelle cadastrée AF n°71, au prix et aux conditions de la DIA, soit au prix de 455 000 € HT auquel s’ajoute une TVA de 21 075 €. Par le présent référé, la société FREI demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Les conclusions présentées par la société FREI sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FREI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL France Real Investment (FREI), à la ville de Paris, à la SAS Patrizia France, à Mme D… B…, à M. E… B…, à M. C… B… et à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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