Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 août 2024, n° 2408840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 29 juillet 2024, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune de Lésigny s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile sur un immeuble situé 59 rue du Bois de Notre Dame à Lésigny (DP 77 249 24 00003) ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lésigny de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 77 249 24 00003 pour l’installation d’une station de radiothéléphonie sur un immeuble sis 59 rue du Bois de Notre Dame à Lésigny dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— il existe un intérêt public s’attachant au déploiement du réseau de téléphonie mobile, la société TDF, en tant que pétitionnaire et cocontractant de la société Free Mobile, peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et justifier, par cette seule raison, de l’urgence au regard des obligations pesant sur la société Free Mobile ; en outre, la décision litigieuse porte atteinte à un intérêt personnel, direct et immédiat de la société TDF, dès lors qu’elle remet en cause le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de Free Mobile ainsi que ceux de l’opérateur de téléphonie mobile dont la société TDF défend les intérêts ;
— en outre, la commune de Lésigny n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’apport du projet établit par les cartes de couverture du territoire produites à l’appui de la requête, la seule présence de deux antennes Free Mobile sur le territoire communal ne saurait faire présumer d’une totale couverture de celui-ci, une telle couverture dépendant surtout de la topographie du site, d’éventuels obstacles à la diffusion des ondes, de l’azimut des antennes ou de la consommation faite du réseau par les utilisateurs ; s’agissant des engagements de l’opérateur
vis-à-vis de l’Arcep, si au 31 décembre 2024, la société Free Mobile n’avait pas atteint ses objectifs de déploiement pour 2024, il en est a fortiori de même pour les échéances de 2025 ; la proposition par la commune d’un autre site d’implantation est indifférent à l’appréciation de l’urgence ; s’agissant des relations contractuelles entre la société TDF et l’opérateur, le secret des affaires justifie l’absence de communication du contrat le liant à Free Mobile et en tout état de cause, le Conseil d’Etat a récemment rappelé que la preuve de la relation contractuelle n’était pas nécessaire pour que l’urgence puisse être caractérisée (CE, 24 février 2022, n° 454047) et au surplus, les mentions figurant au bon de commande produit démontre l’existence d’une relation contractuelle entre la société TDF et l’opérateur Free Mobile ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de l’arrêté contesté disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le motif invoqué par le maire, dans sa décision, lié à une obligation de mutualisation des sites et structures d’antennes prévue à l’article 9 du plan local d’urbanisme est illégal dès lors d’une part, qu’il résulte d’une volonté d’appliquer l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunication électronique et n’est donc pas justifié par un motif d’urbanisme et d’autre part, que l’article précité D. 98-6-1 ne pose aucune obligation de mutualisation opposable aux opérateurs dans le cadre des autorisations d’urbanisme concernant l’implantation d’installation de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Lésigny, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors :
— d’une part, que les opérateurs de téléphonie mobile couvrent entièrement le territoire de la commune de Lésigny en réseau mobile 4G et 3G, que l’opérateur Free Mobile couvre la commune en réseau 3G-4G-5G, en ce qu’il dispose notamment de deux antennes de radiotéléphonie sur la commune dont elle peut faire usage pour développer la 5G sur la bande 3500MHZ, que la donnée la plus ancienne de la société requérante date de plus de trois mois et ;
— d’autre part, que la société TDF n’a pas examiné la proposition faite par la commune en novembre 2023 de s’implanter sur le site du château réservoir d’eau, propriété de la commune, qui reçoit déjà les opérateurs Bouygues, SFR et France Telecom et qui est situé dans le secteur recherché par la société requérante ; qu’enfin la société TDF ne justifie d’aucun accord, que ce soit dans un bon de commande ou dans l’accord cadre avec la société Free, visant le projet sis
59 rue du Bois Notre-Dame ;
* l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas établie dès lors que :
— le signataire de l’arrêté du 5 février 2024 bénéficiait d’une délégation de fonctions et de signature du maire de la commune, pour prendre la décision attaquée, suivant arrêté municipal
n° 118/2020 en date du 20 juin 2020, publiée le 24 juin 2020 ;
— l’opposition à déclaration de travaux fait application des dispositions de l’article 9 du plan local d’urbanisme qui imposent une obligation de mutualisation des antennes relais et rappelle l’obligation de priorisation des implantations des stations de radiotéléphonie sur les sites préexistants, cette obligation de mutualisation étant imposée par l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2408824 par laquelle la SAS TDF demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2024 à 15h00 en présence de
Mme Mahieu, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, représentant la SAS TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la condition d’urgence est bien remplie compte tenu de l’apport du projet pour le développement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la commune sans que les éléments produits par la commune ainsi que son argumentation ne permettent de remettre en cause l’amélioration de la couverture du territoire de la commune, qu’en tant que société contractante d’un opérateur de téléphonie, elle peut se prévaloir de l’intérêt général lié au développement du réseau et du cahier des charges imposées par l’Arcep à celui-ci, qu’elle justifie, en outre, d’un intérêt propre et d’une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts ;
— les observations de Me Piton, représentant la commune de Lésigny, qui tout en se référant à ses écritures, fait valoir, concernant le défaut d’urgence, que les cartes de l’Arcep ne confirment par l’apport en terme de couverture du réseau invoquée par la requérante, qui produit des données datant de plus trois mois établies par elle-même, que l’atteinte à l’intérêt général n’est en l’espèce pas démontré dès lors que le territoire de la commune est largement couvert, que la société TDF ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels et qu’un autre site proche lui a été proposé et conteste enfin tout doute quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h36.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS TDF a déposé le 9 janvier 2024 une déclaration préalable de travaux pour l’installation de 6 antennes dont 3 antennes 5G sur 3 mâts braconnés de 3,77 mètres de hauteur avec caches connecteurs, l’installation de 2 antennes FH sur 2 de ces mâts braconnés, l’installation d’une antenne GPS, le remplacement du garde-corps existant devant les antennes par un
garde-corps identique en résine, l’installation d’un saut de loup et l’installation d’équipements techniques sur terrasse, sur un terrain situé 59, avenue du Bois Notre Dame à Lésigny. Par un arrêté du 5 février 2024, l’adjoint au maire délégué de la commune de Lésigny a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux au motif qu’aux termes de l’article 9 du plan local d’urbanisme de la commune, l’implantation de nouvelles antennes relais devait se réaliser sur des sites déjà existants conformément à l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques et qu’un site préexistant était situé à 150 mètres du projet d’implantation. Par un courrier reçu le 2 avril 2024 par la commune, la SAS TDF a formé un recours gracieux contre cette décision, suite auquel une décision implicite de rejet est née le
2 juin 2024. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la SAS TDF a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 5 février 2024, et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune. La circonstance que la société n’aurait pas, pour le projet litigieux, conclu un engagement avec l’un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés auprès de l’État ne permet pas d’estimer insatisfaite la condition d’urgence.
4. La société requérante démontre l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G), rappelle l’obligation qui a été faite à la société Free Mobile le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d’utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 – 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l’objectif d’en assurer l’accès à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025 ainsi que d’une généralisation de la cinquième génération jalonnée par un accroissement des débits (« 4G renforcée ») avec d’ici 2025, au moins 90% des sites devant bénéficier d’un débit au moins égale à 240 Mbit/s. La commune de Lésigny conteste l’urgence en faisant valoir que les opérateurs de téléphonie mobile couvrent entièrement le territoire de la commune en réseau 3G et 4G et que l’opérateur Free Mobile couvre la commune en réseau
3G-4G et 5G et qu’il dispose déjà de deux antennes dont il pourrait faire usage et que la société requérante n’a pas examiné la proposition de la commune d’user un autre site à proximité. Toutefois, il ressort des cartes produites par la société requérante, plus précises que les cartes « carto radio » produites par la commune, que le projet en litige a vocation à assurer la couverture d’un territoire et d’une population non couverts par les réseaux 3G et 4G de Free Mobile et de déployer la technologie 5G, sur des territoires également non couverts. Le document d’information établi à l’entête de la société Free Mobile en date du 23 octobre 2023 fait, d’ailleurs mention, de cet objectif de couverture à haut débit et à très haut débit de la commune en 3G, 4G et 5G. De même, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les deux autres antennes de la société Free Mobile ou que le site proposé par la commune permettraient de remplir les objectifs de couverture du réseau ou que la couverture du réseau se serait améliorée depuis l’établissement des documents produits par la société requérante. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l’infrastructure projetée, aux intérêts propres de la société TDF qui, au regard des pièces du dossier, a pris des engagements contractuels envers la société Free Mobile elle-même engagée vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen de légalité interne tiré de ce que l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de mutualisation des sites et structures d’antennes prévu à l’article 9 du plan local d’urbanisme (PLU) lui-même illégal dès lors d’une part, que cet article du PLU résulte d’une volonté d’appliquer l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques et n’est donc pas justifié par un motif d’urbanisme et d’autre part, que l’article précité D. 98-6-1 ne pose aucune obligation de mutualisation opposable aux opérateurs dans le cadre des autorisations d’urbanisme concernant l’implantation d’installation de téléphonie mobile, est de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2024 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que les dispositions en vigueur de la décision dont l’exécution est suspendue, notamment celles du plan local d’urbanisme de la commune, applicables à la zone où est situé le terrain d’assiette interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Lésigny de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF dans un délai
deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme que la SAS TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Lésigny soient mises à la charge de la SAS TDF, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 février 2024 du maire de Lésigny s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS TDF et de la décision implicite de rejet de du recours gracieux formé contre cette première décision sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire de de Lésigny de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TDF est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lésigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TDF et à la commune de Lésigny
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé : S. BOURDIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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