Rejet 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 nov. 2025, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente prise à son encontre le 7 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui laisser quitter la zone d’attente et pénétrer sur le territoire français dès l’intervention de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’elle n’est âgée que de huit ans, elle se trouve contrainte de demeurer dans des locaux inadaptés, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- la décision de maintien en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa dignité, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
- la mesure méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’aucun administrateur ad hoc n’a été désigné en application des dispositions de l’article L. 343-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 novembre 2025, l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) conclut aux mêmes fins que la requérante par les mêmes moyens.
La requête de Mme A… a été communiquée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Rossetti, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Cohen, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 4 septembre 2017, est arrivée sur le territoire français à l’aéroport de Toulouse-Blagnac le 7 novembre 2025 à 9 h 18 en provenance de Tunis, accompagnée d’une femme se désignant comme sa mère. Celle-ci a été placée en garde à vue et Mme A…, se trouvant désormais seule, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport en application de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Si un mineur ne peut agir en justice sans être représenté à l’instance par un représentant légal ayant qualité pour agir en son nom, il résulte en l’espèce de l’instruction que Mme A…, qui est âgée de huit ans, se trouve en zone d’attente seule et n’apparaît pas avoir d’attaches sur le territoire français ou de possibilité de recours à une tierce personne susceptible de la représenter en justice. Aussi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’office du juge du référé liberté, il y a lieu de regarder sa requête comme recevable bien qu’elle n’ait pas été présentée par un tiers habilité à agir au nom de l’enfant.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’ANAFE :
5. En l’espèce, l’ANAFE, justifie, par son objet statutaire et leur action, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir à l’appui de la requête de Mme A…. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de l’instruction, faute notamment de mémoire en défense ou de pièces produites par l’administration quant au contenu et à la chronologie de la procédure qu’elle a suivie, que la jeune B… A…, âgée de huit ans, se trouve maintenue dans les locaux de la zone d’attente de l’aéroport de Toulouse-Blagnac placés sous la responsabilité du service de police de l’air et des frontières du département de la Haute-Garonne depuis trente-six heures à la date de la présente ordonnance, dans un local inadapté à la présence d’un enfant de cet âge, sans qu’il soit possible de déterminer si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été effectivement averti du placement de l’enfant en zone d’attente et s’il a été ainsi mis à même de désigner un administrateur ad hoc en vertu des dispositions de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et à ce stade de l’instruction, la requérante et l’intervenant sont fondées à soutenir que la décision de maintien en zone d’attente méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il y a lieu par suite de suspendre l’exécution de cette mesure jusqu’à ce qu’un administrateur ad hoc soit désigné par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et soit à même de prendre en charge l’enfant, dès lors que celle-ci n’apparaît pas avoir de parent ou de référent adulte sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cohen, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’intervention de l’ANAFE est admise.
Article 3 : L’exécution de la décision de maintien en zone d’attente de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’un administrateur ad hoc soit désigné par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cohen, avocate de la requérante, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cohen, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Copie en sera adressée pour information à l’ANAFE.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. ROSSETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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