Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er juin 2023, n° 2101219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2021 et les 2, 7 et 14 novembre 2022 la SARL Grand Bleu Voyages, représentée par la SELARL Verpont avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 205 émis le 18 décembre 2020 par l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien pour le recouvrement d’une somme de 28 556 euros ;
2°) de la décharger de la somme correspondante, subsidiairement de la décharger de la somme de 27 997 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre a été émis par une autorité incompétente et pour un bénéficiaire non identifiable, faute de référence à l’office du tourisme de Saint-Cyprien, gestionnaire du camping municipal, et alors que seul l’ordonnateur d’un établissement public a compétence pour émettre et rendre exécutoire un titre de recette ;
— il ne comporte pas la signature de son auteur faute pour le défendeur d’en produire le bordereau ;
— il n’indique ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul sur lesquels il est fondé ; il ne renvoie par référence précise à aucun document joint ou qui lui aurait été précédemment adressé ;
— il méconnaît l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dès lors que le paiement du prix prévu au contrat aurait dû être suspendu et que l’incidence de la crise sanitaire sur la saison 2020 aurait dû mener à la conclusion d’un avenant ;
— elle s’était acquittée d’une somme de 139 022 euros sur le montant de 174 000 euros contractuellement prévu au titre de l’année 2020 ; l’application des stipulations du contrat du 15 décembre 2016 aurait dû conduire à une réduction de la redevance à hauteur de 36 505 euros ou 34 419 euros dès lors qu’elle n’a pu bénéficier de la mise à disposition des lots qu’à compter du 6 juin 2020 ; l’office du tourisme n’a appliqué qu’une réduction de 64 222 euros alors qu’il aurait dû lui rembourser une somme de 1 527 euros ou ne lui réclamer le paiement que d’une somme de 559 euros.
Par des mémoires enregistrés les 24 janvier et 9 novembre 2022, l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien, représenté par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Sarl Grand Bleu Voyages une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de la SARL Grand Bleu Voyages n’est fondé.
Le 4 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un litige opposant des personnes privées sur l’application d’un contrat dépourvu de clause exorbitante du droit commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalanne pour la Sarl Grand Bleu Voyages et de Me Carneiro pour l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mai 2023 pour la Sarl Grand Bleu Voyages.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 15 décembre 2016, l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien a confié à la SARL Grand Bleu Voyages la commercialisation, du 1er juillet 2017 au 30 octobre 2022, de séjours touristiques sur trente lots du camping « Bosc d’en Roug » qu’il gère et exploite avec son matériel et son personnel. Par la présente requête, la SARL Grand Bleu Voyages demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 205 émis le 18 décembre 2020 par l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien pour le recouvrement d’une somme de 28 556 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
3. Aux termes de l’article 7 du contrat du 15 décembre 2016 : " L’agent sera tenu de verser annuellement à l’exploitant, pour chaque lot (), la somme de 5 800,00 € TTC (). Toutefois, pour l’année 2017, les 30 mobil-homes n’étant mis à la disposition de l’agent qu’au 1er juillet, les parties sont convenues de ramener le prix à 4 218,00 € TTC, soit 126 540,00 € TTC pour les 30 unités ". Au titre de la saison 2020, ce même article stipule que le montant dû s’élève à 174 000 euros TTC et il résulte de l’article 8 de ce contrat que cette somme devait être réglée selon un échéancier prévoyant 69 600 euros au plus tard le 15 juillet, 52 200 euros au plus tard le 15 août et 52 200 euros au plus tard le 15 septembre.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui a trait à l’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 avril 2020 : « Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. À l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ».
5. En admettant qu’au regard de l’identification précise, prévue dans l’échange de message du 14 février 2019, des emplacements de camping dont la commercialisation est confiée à la Sarl Grand bleu voyage par l’office du tourisme de Saint-Cyprien, la convention en cause puisse être regardée comme emportant occupation du domaine public pour l’application des dispositions précitées, ce qui est de nature à fonder, en application de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété publique, la compétence du juge administratif pour en connaître, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2020, la SARL Grand Bleu Voyages s’était acquittée spontanément d’une somme totale de 139 022 euros et que le titre de recette du 18 décembre 2020 a été émis pour le recouvrement du solde de la redevance due pour cette même année. Alors que la SARL Grand Bleu Voyages n’établit pas que ses conditions d’exploitation se seraient dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, il ressort des stipulation de cette convention que seule une suspension du paiement était possible, la redevance restant due dans sa totalité. Par suite, la SARL Grand Bleu Voyages ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées pour contester le montant réclamé par le titre exécutoire attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 2 du contrat du 15 décembre 2016 : « Le présent contrat, à caractère exclusif, court du 1er juillet 2017 au 30 octobre 2022 (), / soit 6 saisons déterminées comme suit : / () Saison 2020 : Début avril à fin octobre 2020 () ». Aux termes de l’article 7 de ce contrat : « () » Il est expressément convenu qu’en cas de retard dans la mise à disposition des unités, quelle qu’en soit la raison, l’exploitant sera tenu d’indemniser l’agent à hauteur des frais de relogement ou d’annulation auxquels ce dernier aurait à faire face, à l’exclusion de toute autre indemnité () ".
7. Pour remettre en cause le bien-fondé de la somme de 28 556 euros mise à sa charge, la SARL Grand Bleu soutient que l’application des stipulations du contrat du 15 décembre 2016, en particulier de la réduction de redevance convenue pour l’année 2017, aurait dû conduire à une réduction de la redevance de 521,50 euros par jour d’absence de mise à disposition des lots, soit une réduction totale de 36 505 euros dès lors que l’exploitation n’a débuté que le 6 juin 2020 et que le début de la saison touristique est fixé au 28 mars 2020, ou de 34 419 euros dès lors que la redevance est due à compter du 1er avril 2020. Toutefois et d’une part, il résulte des termes de la facture annexée au titre exécutoire en litige qu’aucune redevance n’est réclamée au titre d’une exploitation antérieure au 4 avril 2020. D’autre part, la SARL Grand Bleu, qui ne saurait se prévaloir de stipulations prévues explicitement au seul titre de l’année 2017, n’établit, ni ne soutient, avoir dû faire face à des frais de relogement ou d’annulation au titre des stipulations de l’article 7 du contrat précité. Dans ces conditions, alors qu’il résulte tant de la facture FA 3465 du 18 décembre 2020 annexée au titre en litige, que des écritures de l’office du tourisme, que la somme mise à la charge de la SARL Grand Bleu procède de l’application spontanée, par l’office du tourisme, de remises sur la somme de 34 978 euros restant contractuellement due, celle-ci n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de la somme de 28 556 euros pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire en litige a été émis.
En ce qui concerne la régularité du titre :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le titre mentionne avoir été émis par le « Camping Le Bosc », et non par l’office du tourisme de Saint-Cyprien qui est la personne publique responsable de sa gestion, il comporte, en outre, l’indication de la qualité d’ordonnateur de M. A B à l’emplacement réservé à l’identification de ce dernier, qualité qui n’est pas contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « ()/ La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
10. S’il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne que son émetteur est M. A B en qualité d’ordonnateur, mais ne comporte toutefois pas sa signature, il résulte du bordereau de titre produit en défense que ce dernier comporte, outre l’indication des nom, prénom et qualité de son émetteur, sa signature. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
12. En l’espèce, le titre mentionne qu’il est émis pour le recouvrement du solde « allotement 2020 » et fait explicitement référence à la facture FA 3465 du 18 décembre 2020 qui lui est annexée. Aux termes de cette facture, produite par la requérante, le montant de 28 556 euros pour le recouvrement duquel le titre en litige a été émis résulte de la somme des tarifs d’allotement, avec l’indication des périodes de facturation, du nombre de nuits et leur prix par jour, déduction faite le cas échéant de remises. Dans ces conditions la SARL Grand Bleu Voyages a eu une parfaite connaissance de l’objet des redevances d’occupation dont le règlement lui est réclamé et de ses éléments de calcul. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’indication des bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Grand Bleu Voyages n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 205 émis par l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien le 18 décembre 2020 pour le recouvrement d’une somme de 28 556 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint Cyprien, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Grand Bleu Voyages la somme que réclame l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Grand Bleu Voyages est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint Cyprien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Grand Bleu Voyages et à l’établissement public industriel et commercial Office du tourisme Ville de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
M. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure de recrutement ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Offre d'emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Autorisation ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Département ·
- Désistement ·
- Domicile ·
- Famille ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Père ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Convention internationale ·
- Règlement (ue) ·
- Erreur de droit ·
- Remise ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.