Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2610578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire (…), d’une carte de résident (…) en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…). »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1976, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 16 mars 2016 au 15 mars 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 21 décembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
5. Si une présomption d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui est bénéficiaire d’une carte de résident, peut justifier, en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la régularité de son séjour et de l’ensemble des droits qui y sont associés, par la présentation de son titre de séjour, dans la limite de trois mois à compter de son expiration, soit jusqu’au 15 juin 2026. Dans ces conditions, ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Père ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure de recrutement ·
- Acte ·
- Éducation nationale ·
- Offre d'emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Réclamation ·
- Médecin ·
- Déclaration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Industriel ·
- Titre exécutoire ·
- Ville ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Contrats
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Stage en entreprise
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Asile ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.