Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet ait saisi préalablement les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ou le procureur de la République compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ni que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier ait été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 12 février 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), soutient être entré en France en 2004 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 5 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à deux reprises pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 1er juin 2016 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Bobigny et le 5 septembre 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Bobigny et qu’il a été interpellé par les services de police, le 2 octobre 2011, pour des faits de détention de faux document administratif, faux ou usage de faux document administratif et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Toutefois, et en dépit de ces deux condamnations dont la dernière est récente, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui dit être entré en France en 2004, réside régulièrement sur le territoire depuis le 4 mai 2011 soit depuis plus de douze ans à la date de l’arrêté en litige, qu’il justifie d’une insertion professionnelle en France depuis 2011, qu’il est père de trois enfants nés d’une première union avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, nés en 2007, 2009 et 2013 dont l’aînée est de nationalité française et que l’intéressé justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, a eu, d’une seconde union, deux autres enfants en 2018 et 2022 et qu’il démontre également contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par les pièces qu’il produit, le requérant établit ainsi la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du 2 février 2024 de la conseillère pénitentiaire et du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Seine-Saint-Denis que le requérant s’est montré, dans le cadre de son sursis probatoire, assidu dans son suivi en se rendant à toutes ses convocations et qu’il a adopté une posture ouverte aux échanges en entretien. Dès lors, compte tenu notamment de la durée de présence régulière de M. A… sur le territoire français depuis 2011, de l’absence d’autre condamnation pénale, de sa volonté de se réinsérer, de son intégration professionnelle, et de la circonstance qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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