Annulation 11 mai 2023
Annulation 13 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2308472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 2023 et 12 juillet 2024, la société en nom collectif (SNC) Cogedim Grand Lyon et la société en nom collectif (SNC) Urban Home, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELARL Doitrand et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Sathonay-Camp a retiré le permis de construire modificatif tacite dont elles étaient bénéficiaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sathonay-Camp de leur délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, un certificat de permis de construire modificatif tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sathonay-Camp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les écritures de la commune de Sathonay-Camp sont irrecevables, faute pour le maire de justifier d’une délibération du conseil municipal l’autorisant à représenter la commune devant le tribunal ;
— la décision de retrait du permis de construire dont elles étaient bénéficiaires est illégale car tardive, ayant été notifiée postérieurement au délai prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable irrégulière ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit quant à la portée du jugement rendu par le tribunal administratif le 11 mai 2023 qui a prononcé une annulation partielle du permis de construire initial ;
— elle méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions de la zone UCe4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la modification prévue par le permis de construire retiré n’a pas d’incidence sur l’insertion du projet ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet modifié dans l’environnement bâti.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Sathonay-Camp, représentée par la SELARL Sisyphe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— au motif tiré de la méconnaissance, par l’implantation du bâtiment B plus proche des limites de référence constituées par les rues Gambetta et Garibaldi, de l’article 2.1.1 des dispositions applicables en zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être substitué le motif tiré de la méconnaissance, par ce même choix d’implantation, des articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à cette même zone.
Par une lettre du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Tetu, représentant la SNC Cogedim Grand Lyon et autre requérante,
— et celles de Me Gardien, représentant la commune de Sathonay-Camp.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home ont obtenu un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un immeuble de cinquante-sept logements avec parking souterrain sur un terrain situé rue Garibaldi à Sathonay-Camp. Cette autorisation d’urbanisme a été partiellement annulée par jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon. Par une demande déposée le 16 novembre 2022, complétée le 15 mars 2023, les sociétés pétitionnaires ont sollicité un permis de construire modificatif. Par arrêté du 15 septembre 2023 dont elles demandent l’annulation, le maire de Sathonay-Camp a décidé de retirer le permis de construire modificatif tacite né sur cette demande.
Sur la recevabilité des écritures de la commune :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Son article L. 2132-2 précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour représenter la commune devant une juridiction, le maire doit, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager ou défendre, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat. Le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. D’autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () ». L’article L. 2131-2 du même code dispose, dans sa version alors applicable, que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal () ».
4. Par une délibération du 15 juillet 2020, le conseil municipal de Sathonay-Camp a, notamment, délégué à son maire la charge d’intenter au nom de la commune, pendant la durée de son mandat, les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle devant l’ensemble des juridictions administratives, tant en première instance qu’en appel ou en cassation. Cette délégation a ainsi donné qualité au maire pour représenter régulièrement la commune dans la présente instance. Par ailleurs, cette délibération mentionne qu’elle a été réceptionnée en préfecture le 22 juillet 2020 et publiée le 20 juillet 2020. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que les écritures en défense soient écartées des débats comme irrecevables, faute de qualité du maire pour représenter la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
6. Il est constant que les sociétés pétitionnaires ont déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 novembre 2022, complétée le 15 mars 2023 en réponse à une demande de la commune. Le délai d’instruction de trois mois, non franc, prévu par l’article R. 423-23 c) du code de l’urbanisme a donc expiré le 15 juin 2023, date à laquelle une autorisation tacite est née. A supposer même que, comme l’avance la commune en défense, le permis de construire modificatif tacite ne serait né que le 16 juin 2023, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires n’ont eu notification de l’arrêté du 15 septembre 2023, par lequel le maire de Sathonay-Camp a retiré cette autorisation d’urbanisme, que le 18 septembre suivant. La circonstance que ces sociétés aient demandé, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, à être reçues par le maire le 14 septembre 2023, afin de présenter des observations sur le projet de retrait en cause, est sans incidence sur l’opposabilité du délai prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 5, la commune ne peut utilement se prévaloir, pour justifier du respect de ce délai, de la date de dépôt du pli contenant l’arrêté attaqué aux services postaux. Par suite, la décision attaquée de retrait de l’autorisation d’urbanisme tacite est illégale dès lors qu’elle a été notifiée aux pétitionnaires postérieurement à la date d’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
8. Il résulte des dispositions précitées que le juge, lorsqu’il décide d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme comme l’a fait le tribunal dans son jugement du 11 mai 2023, n’est pas tenu d’assortir l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce d’un délai de régularisation. Par suite, en opposant l’absence de prescription d’un tel délai pour estimer, au surplus sur le fondement de l’article L. 600-5-1 qui n’est pas la disposition qui a été mise en œuvre par le tribunal, que l’autorisation d’urbanisme initiale ne pouvait faire l’objet d’aucune régularisation, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1 des dispositions applicables en zone UCe4 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Les présentes dispositions s’appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 – Règle générale. a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. / Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d’implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lequel la construction s’inscrit. Dans le cas d’une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l’aspect et les proportions correspondent à cet objectif. () ". En application de l’article 2.1.1 des dispositions communes du règlement du plan, la limite de référence est constituée par la limite séparant, d’une part, les emprises publiques et les voies privées, d’autre part, les propriétés riveraines de ces voies.
10. Il est constant que, alors que le projet se compose de deux bâtiments, dont le bâtiment B implanté à l’angle des rues Gambetta et Garibaldi, la ville a demandé, dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial, une implantation du bâtiment B en retrait de la rue Garibaldi, afin de dégager l’angle formé par cette voie et la rue Gambetta. Si la modification de l’implantation du bâtiment B envisagée dans le cadre de la régularisation du projet, qui a pour effet de réduire le retrait de la construction par rapport aux limites de référence situées au niveau des rues Gambetta et Garibaldi, entre en contrariété avec cette demande de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle implantation, qui n’entraîne qu’une modification très limitée du projet initial, empêcherait une insertion cohérente de la construction et créerait une rupture avec les caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lequel le projet s’inscrit. Dès lors, le maire de Sathonay-Camp a commis une erreur d’appréciation en opposant à la demande le motif tiré de l’atteinte portée, par la modification de l’implantation du bâtiment B, aux caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain, en méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement applicable à la zone UCe4.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
12. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. La commune de Sathonay-Camp doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tirée du non-respect, par la nouvelle implantation du bâtiment B, des articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe4 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, aux termes desquels : " Insertion du projet. Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue./ Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; – d’assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l’implantation d’activités commerciales ou de services. () 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. () 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. () d. Des « respirations », tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : – si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; – dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue. () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet présenterait, s’agissant de l’ordonnancement et de la volumétrie des constructions, une homogénéité particulière. A cet égard, la commune ne peut se borner à se prévaloir, pour justifier d’une caractéristique spécifique du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, des caractéristiques de la zone décrites dans le document d’urbanisme comme étant celles des bourgs, villages et de certains hameaux. D’ailleurs, ces caractéristiques, exposées par le règlement annexé au PLU-H, indiquent également que le caractère commun de l’organisation urbaine en zone UCe4 est un rapport fort du bâti avec la rue, ce qui renvoie notamment à une implantation des façades à proximité des limites de référence, comme le prévoient le projet initial aussi bien que le projet modifié, la nouvelle implantation prévue n’impactant que très partiellement l’insertion initiale. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 10, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 du maire de Sathonay-Camp.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
17. L’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 a pour effet de faire renaître le permis de construire modificatif tacite dont les sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home étaient bénéficiaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Sathonay-Camp de délivrer à ces sociétés un certificat de permis de construire modificatif tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sathonay-Camp une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sathonay-Camp de délivrer aux sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home un certificat de permis de construire modificatif tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sathonay-Camp versera aux sociétés Cogedim Grand Lyon et Urban Home la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sathonay-Camp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Cogedim Grand Lyon, représentante unique, et à la commune de Sathonay-Camp.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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