Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai de deux jours ouvrés, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document, comportant les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels que le certificat de résidence algérien dont le renouvellement a été sollicité, et le renouvellement de ce document jusqu’à délivrance du titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2025, qu’il n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction, que son employeur a suspendu, le 27 février 2026, son contrat de travail et l’a informé qu’il serait licencié faute de régulariser sa situation dans les quinze jours ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que sa demande est en cours d’instruction et qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration ;
il a déposé sa demande dans les délais et selon les formes requises, il a répondu à chacune des demandes de complément de l’administration, dans les délais, en transmettant l’ensemble des pièces exigées, le caractère complet de sa demande n’ayant jamais été contesté par l’administration, ce dont il résulte que l’administration avait l’obligation de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
la mesure est utile et indispensable pour éviter la perte définitive de son emploi et constitue le seul moyen de restaurer provisoirement la continuité de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 août 1988, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 décembre 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 août 2025 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucune attestation de prolongation d’instruction. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer le titre de séjour dont il demande le renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Ainsi que mentionné au point 1, M. A… a présenté, le 19 août 2025, sur la plateforme ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l’instruction que des demandes de compléments de pièces lui ont été adressées par les services de la préfecture via la plateforme ANEF et que M. A… y a à chaque fois répondu, en dernier lieu par un courrier du 14 octobre 2025 de son avocate téléversé sur la plateforme. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à cette date du 14 octobre 2025, M. A… avait adressé les pièces utiles demandées par l’administration, sa demande étant ainsi complète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née, au plus tard, le 14 février 2026 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande complète présentée par le requérant. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. M. A… peut toutefois, s’il s’y croit fondé, et compte-tenu de l’urgence dont il se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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