Rejet 30 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2023, n° 2309062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Biodiversité sous nos Pieds ( BSNP ), l' association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes ( FNE AURA ), l' association Mountain Wilderness, la société alpine de protection de la nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes, l' association La Grave Autrement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 19 octobre et le 25 octobre 2023, l’association Mountain Wilderness, l’association La Grave Autrement, la société alpine de protection de la nature -France Nature Environnement Hautes-Alpes, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côtes d’Azur (FNE PACA), l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), la ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Aur (LPO PACA) et l’association Biodiversité sous nos Pieds (BSNP), représentée par Me Cottet-Emard Benjamin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande présentée afin qu’il soit mis en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ensemble la décision révélée par le courrier du préfet daté du 26 septembre 2023, communiqué par courriel du 10 octobre suivant et dans l’attente de suspendre l’exécution des travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, dans l’attente de suspendre l’exécution des travaux, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que les travaux d’implantation du pylône, notamment la création d’une plateforme de travail dont l’emprise et la nature ne sont pas précisées dans le protocole de mise en défens sont en cours et en l’absence de mesure d’évitement ou de réduction des risques, alors que des espèces végétales ont été découvertes dans la zone de projet ;
— le risque de destruction des plants de l’espèce protégée dans son habitat naturel est très élevé, toute perturbation de ce milieu extrêmement fragile est susceptible de conduire à la destruction immédiate et irréversible de l’espèce située dans un rayon de 50 mètres ;
— eu égard au périmètre restreint du rognon rocheux, il est inenvisageable d’y effectuer des travaux lourds d’implantation de ce pylône de 27 mètres, impliquant le décapage du terrain sans perturber le milieu fragile, par le risque d’éboulement ;
— les mesures d’évitement ou de réduction du risque envisagées ne présentent pas de garantie d’effectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie en l’absence de risque imminent d’atteinte aux espèces protégées ;
— les moyens doivent être écartés, notamment en l’absence d’atteinte au gypaète barbu dont la zone de nidification est située à 4 kilomètres du projet et dès lors que l’impact potentiel du projet sur l’habitat de l’espèce classée en préoccupation mineure (A) au niveau national, n’est pas suffisamment caractérisé.
Par une intervention et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 octobre 2023, la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave, représentées par Me Petit, demandent au juge des référés le rejet la requête et de mettre à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 septembre 2023, sous le numéro 2309057 par laquelle l’association Mountain Wilderness demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cottet-Emard, représentant l’association Mountain Wilderness et autres, qui concluent aux fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Untermaier, substituant Me Petit, représentant la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, représentant la société d’aménagement touristique de La Grave ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Hautes-Alpes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a, à l’issue de l’audience, été fixée au 25 octobre 2023 à 12 heures.
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2023, pour la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave et une pièce, non communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions de la société d’aménagement touristique de La Grave et de la commune de La Grave :
1. La société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave ont intérêt au rejet de la requête présentée par l’association Mountain Wilderness Ainsi leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de La Grave a délivré à la société d’aménagement touristique de La Grave (SATG), titulaire d’une délégation de service public en vue de la gestion et de l’exploitation des remontées mécaniques, du domaine skiable et des restaurants d’altitude de la commune de La Grave, une autorisation d’exécution de travaux valant permis de construire en vue de créer un nouveau tronçon de téléphérique du col des Ruillans au Dôme de la Lauze, impliquant l’implantation d’un pylône placé à mi-chemin et le démontage des installations du téléski de la Girose. Par ordonnance n° 2304987, le juge des référés près du tribunal a rejeté la requête présentée par l’association Mountain Wilderness et autres tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le recours au fond est actuellement pendant contre cet arrêté. Par ailleurs, par ordonnance n°2308761 du 5 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la requête en vue de voir ordonner la suspension de l’exécution des travaux réalisés par la société d’aménagement touristique de La Grave, au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. L’association Moutain Wilderness et d’autres associations demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande présentée afin qu’il soit mis en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ensemble la décision révélée par le courrier du préfet daté du 26 septembre 2023, communiqué par courriel du 10 octobre suivant et, dans l’attente, de suspendre l’exécution des travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
5. Toutefois, en l’état de l’ensemble des éléments versés au dossier et des observations présentées par les parties lors de l’audience publique, aucun des moyens invoqués par les associations requérantes, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du préfet des Hautes-Alpes du 26 septembre 2023, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hautes-Alpes refusant de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et le courrier du préfet du 26 septembre 2023 précitée et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’association Mountain Wilderness et autres sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes, une somme au titre des frais exposés par la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave sont admises.
Article 2 : La requête de l’association Mountain wilderness et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mountain Wilderness, à l’association La Grave Autrement, à la société alpine de protection de la nature -France Nature Environnement Hautes-Alpes, à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côtes d’Azur (FNE PACA), à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA), à la ligue de protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Aur (LPO PACA), à l’association Biodiversité sous nos Pieds (BSNP), au préfet des Hautes-Alpes, à la commune de la grave et à la société d’aménagement touristique de La Grave.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière ne chef,
Le greffier.
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