Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2208069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208069 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B, représentée par la Scp Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu d’entretien professionnel établi le 15 septembre 2022 par les Hôpitaux Drôme Nord et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, puis un second mémoire en date du 19 février 2024, les Hôpitaux Drôme Nord, par leur conseil, concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2023, Mme B prend acte de ce que les Hôpitaux Drôme Nord ont procédé au retrait du compte-rendu de son entretien professionnel seulement après le dépôt de la requête introductive d’instance et demande la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 1er mars 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête, les Hôpitaux Drôme Nord font valoir qu’ils ont retirés le compte-rendu d’entretien contesté. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
3. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord la somme que la requérante demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Fait à Grenoble le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2208069
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