Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2026, n° 2512986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habilitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
Mme A… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision de la commission de médiation. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 25 juillet 2025, auquel elle a répondu par un mémoire enregistré le 26 juillet 2025. En dépit de ce courrier, la requérante, qui se borne à mentionner l’existence d’une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de février 2025, n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 25 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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