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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande d’admission au séjour déposée le 10 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et en toutes hypothèses de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, en ce qu’elle ne peut plus poursuivre son contrat d’alternance et que sa rémunération a été suspendue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 423-22 du CESEDA ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du CESEDA ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du CESEDA.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2604259 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, tenue en présence de Mme C… ont été entendus :
le rapport de M. Salvage,
les observations de Me Rudloff pour la requérante.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant sa demande d’admission au séjour déposée le 10 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre Mme A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du CESEDA le 10 novembre 2025. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, telle que résultant des difficultés auxquelles elle est exposée au titre notamment de la suspension de son contrat de travail, la privant de revenus, et de la poursuite de sa formation en alternance au sein du CFA et alors qu’elle doit préparer l’obtention de son diplôme de CAP.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du CESEDA sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme B… et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen ou du jugement au fond un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la demande d’admission au séjour déposée le 10 novembre 2025 par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B… et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen ou du jugement au fond un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rudloff, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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