Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 déc. 2025, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 9 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer de toute urgence sa situation en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre un titre de séjour provisoire lui permettant de continuer à travailler dans l’attente de la fin de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il travaillait depuis trois mois en tant qu’aide à domicile auprès d’une particulière, qu’il a la possibilité d’obtenir un contrat à durée déterminée avec un salaire mensuel de 1 400 euros net en qualité de charpentier, de sorte que l’arrêté dont il fait l’objet met en péril sa situation professionnelle et son évolution, alors qu’il était dans l’attente d’une nouvelle convocation pour déposer sa demande de titre de séjour en raison de l’impossibilité pour les services de la préfecture d’enregistrer son dossier lors de son rendez-vous du 12 février 2025, qu’il vit chez sa mère adoptive qu’il aide au quotidien et qu’un départ du territoire viendrait assurément l’isoler dans un pays qu’il ne connaît pas où il n’a pas d’attaches familiales
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’une erreur quant au pays de destination dès lors que l’arrêté mentionne qu’il est de nationalité guyanienne et fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, alors qu’il est de nationalité brésilienne, de sorte que, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il se retrouverait isolé dans un pays inconnu ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie pleinement être arrivé sur le territoire français, alors qu’il était à peine âgé de trois ans, qu’il a effectué la totalité de sa scolarité en Guyane, qu’il a des liens forts et intenses sur le territoire où il vit avec sa mère adoptive depuis toujours, qu’il démontre sans équivoque une volonté de s’insérer dans la société par le travail et en régularisant sa situation administrative ayant obtenu un rendez-vous en préfecture le 12 février 2025 et que l’affaire pour laquelle il a été placé en garde à vue a finalement abouti par l’octroi de la qualité de victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2501671 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 2003, est entré sur le territoire à l’âge de trois ans. Interpelé sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 9 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence. Dès lors, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen est par suite de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, M. B…, entré sur le territoire à l’âge de trois ans, justifie, sans être contesté en défense, avoir effectué la totalité de sa scolarité en France et vivre chez sa mère. Il établit également par la production de bulletin de salaires sa volonté d’insertion professionnelle dès lors qu’il occupe un emploi d’aide à domicile. Si le préfet de la Guyane fait état de son interpellation pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance d’homologation que M. B… avait la qualité de victime de l’agression. Dès lors, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce moyen est par suite de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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