Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2300307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 9 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la réalisation d’une fouille intégrale le 7 janvier 2023 et de l’absence d’accès correct à l’outil informatique ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Muret de lui restituer son ordinateur sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son ordinateur ne lui a pas été rendu depuis 5 semaines après sa mise à disposition pour une évolution logicielle ;
- il a subi au centre de détention de Muret, une fouille à nu le 7 janvier 2023 qui n’était pas nécessaire, justifiée ni proportionnée au regard des dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son illégalité engage la responsabilité de l’Etat ;
- l’administration a méconnu son obligation de veiller au bon fonctionnement des équipements utilisés par les détenus en méconnaissance de la circulaire de la Direction de l’Administration Pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- il a subi un préjudice moral lié à la fouille à nu à hauteur de 2 000 euros ;
- il a subi un préjudice lié à l’absence d’accès correct à l’outil informatique à hauteur de 500 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration s’agissant de la fouille intégrale qu’il aurait subi le 7 janvier 2023 et du dysfonctionnement de son matériel informatique ;
- aucune fouille à nu n’a été effectuée le 7 janvier 2023.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 4 novembre 2021 au centre de détention de Muret, a formé le 13 janvier 2023, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la fouille intégrale qu’il a subie le 7 janvier 2023 et de l’absence d’accès correct à l’outil informatique. Le 3 février 2023 et le 19 mai 2023, il a également formé des demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de fouilles intégrales qu’il a respectivement subies les 24 décembre 2022 et 19 janvier 2023, et le 13 mai 2023. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subi à raison de ces fouilles intégrales.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Si M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts de ses préjudices qu’il a subi en raison de la fouille intégrale qu’il aurait subi le 7 janvier 2023 et du dysfonctionnement de son matériel informatique, il ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Cazanave.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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