Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle ne s’est jamais vue notifier les actes de procédure résultant du contrôle fiscal à l’origine des impositions supplémentaires ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- elle aurait dû faire l’objet d’une imposition distincte à compter de sa séparation avec son époux en 2016 en application des dispositions du 4 de l’article 6 du code général des impôts, dans la mesure où ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et ne vivaient plus sous le même toit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… s’est mariée le 10 novembre 2014 avec M. A… B… selon le régime de la séparation des biens. Le 30 avril 2023, elle s’est vue notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Après avoir saisi le service des impôts des particuliers du Raincy d’une réclamation contentieuse le 26 juin 2023, implicitement rejetée en l’absence de réponse expresse du service dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, Mme D… demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2018.
Sur l’étendue du litige :
L’administration fiscale fait état en défense d’un courrier du 6 janvier 2023 indiquant à Mme D… qu’elle n’est pas tenue au paiement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, et en déduit que seul est en litige le rappel effectué au titre de l’impôt sur le revenu. Toutefois, il ressort de l’avis de mise en recouvrement établi le 26 avril 2023, postérieurement au courrier précité, que ces cotisations de prélèvements sociaux ont été mises à la charge tant de la requérante que de son conjoint, de sorte que Mme D… est recevable à en demander la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. (…) /4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ». En application de ces dernières dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
A cet égard, un contribuable peut, à tout moment de la procédure d’imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l’impôt, se prévaloir de ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une imposition séparée, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint.
Il résulte de l’instruction que Mme D… s’est mariée le 10 novembre 2014 avec M. B… sous le régime de la séparation des biens. Mme D…, qui soutient qu’elle est séparée de son époux depuis le 12 février 2016, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile conjugal situé au Raincy, produit sur ce point, notamment, une déclaration de main courante déposée le 10 mars 2016 auprès du commissariat de police du neuvième arrondissement de Paris. L’administration ne conteste pas la valeur probante de ce document, dont il ressort que la requérante ne vit plus sous le même toit que son époux à compter de cette date du 10 mars 2016. Par ailleurs, l’administration fiscale ne saurait utilement lui opposer la circonstance qu’elle ait attendu le 2 octobre 2020 pour aviser le service de son changement de situation, via la messagerie en ligne mise à sa disposition sur le site internet de la direction générale des finances publiques. Par suite, Mme D…, qui doit être regardée comme ne vivant plus sous le même toit que son époux à compter de l’année 2016, est fondée à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une imposition distincte de son époux au titre de l’année 2018.
Il résulte encore de l’instruction que les suppléments d’imposition mis à la charge de la requérante sont uniquement la conséquence d’une vérification de comptabilité d’une société détenue par M. B… et diligentée par la 9ème brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques de Paris. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, Mme D… doit être déchargée des cotisations à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, conjointement avec son époux.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est déchargée des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, conjointement avec son époux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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