Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant de 1 027, 38 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— l’indu a pour origine une erreur déclarative dès lors qu’elle a déclaré être en couple avec M. B alors qu’ils étaient, seulement, colocataires ;
— elle est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 à la CAF du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu est fondé ;
— dès lors que Mme C ne peut être considérée comme étant de bonne foi, aucune remise de sa dette ne peut lui être accordée.
Les parties ont été informées, par un courrier daté du 21 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité référencé IM3 004 d’un montant de 1 027, 38 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. E et les observations de Mme D, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 novembre 2023 la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme C un indu de prime d’activité (IM3 004) d’un montant de 1 027, 38 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023. Par un courriel du 9 mars 2024, la requérante a demandé à la CAF du Var de lui accorder une remise de cette dette. Par un courrier du 2 avril 2024, la CAF du Var l’a informée du refus de sa demande.
Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal que soit annulées, d’une part, la décision du 14 novembre 2023 et, d’autre part, la décision du 2 avril 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise de sa dette de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de notification de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ». L’institution par les dispositions précitées d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait exercé un recours administratif préalable obligatoire pour contester la décision du 14 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de remise :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme C et dont la requérante sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration, par l’intéressée, de sa situation de vie maritale. Il résulte en effet de l’instruction, notamment du courrier daté du 2 octobre 2022 de Mme F C, la mère de Mme C, que cette dernière a été hébergée chez sa mère avec son compagnon, M. B, dès le mois d’octobre 2022. En outre, il résulte des courriers envoyés le 3 juin 2023 à la CAF du Var par Mme C et M. B que ces derniers reconnaissent avoir résidé ensemble au moins à partir du mois de février 2023. Si, dans sa requête, Mme C fait valoir qu’elle ne vit qu’en simple « colocation » avec M. B, il résulte pourtant, des courriers précités qu’ils ont tous deux reconnus entretenir une relation maritale, relation qui a été confirmée par la mère de la requérante. Ainsi, compte tenu des incohérences déclaratives de la requérante, il y a lieu de retenir l’existence d’une omission déclarative délibérée. Dès lors, l’absence de bonne foi de Mme C, fait obstacle à toute remise de dette. La requérante ne peut, par suite, se prévaloir de la précarité de sa situation financière, au demeurant non établie, dès lors que le quotient familial de son foyer est évalué à 1 080 euros au 2 avril 2024. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de la dette de prime d’activité référencée IM3 004 d’un montant de 1 027, 38 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. ELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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