Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Roman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 5 août 2023 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 9 septembre 2022 et 7 février 2024, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux présenté le 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de suspendre sans délai sa décision d’invalidation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets des décisions attaquées sur l’exercice de son activité professionnelle, sur sa santé et sur sa vie personnelle ;
— il a effectué un stage de récupération de quatre points avant toute notification de la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les retraits de points concernés ont été effectués alors qu’il n’avait pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il a contesté les avis de contravention.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la répétition des infractions commises et de l’intérêt public à maintenir l’invalidité du permis de conduire du requérant, d’autant que l’urgence alléguée ne résulte que du comportement du requérant qui a attendu 3 mois suivant la notification de la décision attaquée pour en demander la suspension de l’exécution ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501940 tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2024.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, à 11 heures 15 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Roman, représentant M. A, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 5 août 2023 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 9 septembre 2022 et 7 février 2024, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux présenté le 9 janvier 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de ces décisions, il se prévaut de leurs effets sur l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sur sa santé et sur sa vie personnelle. Toutefois, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Or, s’il indique qu’il était en voyage à l’étranger à la date du 10 octobre 2024 à laquelle le pli recommandé lui notifiant la décision référencée « 48 SI » du 26 septembre 2024 a été remis à une personne non identifiée, il n’établit, ni même n’allègue, alors qu’il est en possession de la décision ainsi notifiée, qu’il a produite à l’appui de sa requête, que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir ce pli. Après avoir présenté, le 7 décembre 2024, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, ce n’est que le 7 avril 2025 que M. A a introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à son annulation, puis, le 20 mai 2025, la présente requête en référé tendant à la suspension de son exécution. Le requérant s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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