Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C… D…, représentée par M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre la décision du 12 février 2026 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d’assistant médico administratif contractuel à compter du même jour :
d’ordonner au directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud de la réintégrer, de mettre fin au harcèlement moral à son encontre et d’afficher l’ordonnance à intervenir sur la porte d’entrée des locaux professionnels ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat […] » L’article
R. 431-4 du même code dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » L’article R. 431-5 du même code précise toutefois : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et
R. 631-10 du même code. » En outre, selon l’article R. 431-6-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du présent code, justifiant d’un mandat spécial et écrit. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque la représentation par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire, les parties ne peuvent toutefois, sauf dérogation expressément prévue par la loi ou le règlement, se faire valablement représenter devant le tribunal administratif que soit par un tel mandataire, soit, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621 1 ou
L. 631-1 du code de l’environnement.
Il ressort des termes de la requête présentée pour Mme D… que celle-ci est signée par M. B… A… en qualité de mandataire « pour la représenter devant le tribunal administratif de Melun dans l’instance engagée en référé-liberté contre le Groupe hospitalier Fondation Vallée-Paul Guiraud ». Il ne résulte cependant pas des éléments versés à l’instruction que M. A… bénéficie de la qualité d’avocat, de sorte que ce dernier ne peut valablement la représenter dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Par suite, la requête présentée au nom de Mme D… est manifestement irrecevable et doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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