Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2408218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise dès lors que Mme B… a obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 février 2025, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction de cette demande ;
- Mme B… ne démontre pas qu’elle est placée en situation de précarité ou que son contrat de travail a été suspendu et elle est en situation régulière en France dans l’attente de l’instruction en raison de la délivrance du renouvellement de son récépissé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Diouf, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 14 mars 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 19 novembre 2009. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour par Mme B… était incomplet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, Mme B… est fondée à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née le 6 mars 2024, dans les quatre mois qui ont suivi le dépôt de son dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, malgré les renouvellements de récépissé de sa demande pour les périodes du 31 mai 2024 au 30 août 2024 puis du 8 novembre 2024 au 7 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2009 à l’âge de seize ans et qu’elle y réside régulièrement depuis 2014 sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Son adoption simple par une ressortissante française résidant en France a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 novembre 2018 et, de sa relation avec un compatriote avec lequel elle s’est mariée en 2021, sont nés en France trois enfants en 2010, 2016 et 2020 qui y sont scolarisés et dont l’aîné a acquis, le 4 octobre 2023, la nationalité française par déclaration. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision contestée a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Diouf, avocate de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Diouf la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Diouf et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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