Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2406223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme D… B…, épouse C…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle vit avec son mari et leurs trois enfants mineurs appartement de type T3 de 48 m² du parc privé ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 5 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu en préfecture le 10 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 250 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 8 septembre 2021 au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme B… vit avec son époux et leurs trois enfants mineurs, nés en 2009, 2012 et 2014, dans un appartement de type T3 de 48 m². Ainsi, ce logement ne peut être regardé comme suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Les photographies produites par la requérante ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir le caractère insalubre de cet appartement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait fait l’objet d’une visite du service technique de l’habitat. Si la requérante se prévaut de trois certificats médicaux établis le 20 juin 2022, le 9 février 2023 et le 19 mars 2024 selon lesquels le traitement de son enfant né en 2012 nécessite « idéalement » ou « dans la mesure du possible, une chambre pour l’enfant malade », ces éléments ne permettent pas davantage d’établir qu’un logement de type T3 serait inadapté au regard des besoins de la famille de Mme B…. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans ce logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse C…, à Me Aboukhater et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné
A. A…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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