Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2301842
TA Limoges
Non-lieu à statuer 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée mentionne suffisamment les éléments de la situation de M me C…, même si certaines informations étaient erronées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien et aux conditions de séjour applicables.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a estimé que la requérante n'a pas démontré que le refus de séjour porterait atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses attaches en Algérie.

  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les enfants de la requérante sont majeurs et que la décision ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2301842
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301842
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2301842