Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2301842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du 18 août 2023 :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfète de la Haute-Vienne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 6 paragraphe 5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations des articles 3-1, 8-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 février 2019 à l’âge de 69 ans, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 août 2019. Elle a sollicité, le 19 février 2019, son admission au séjour en qualité d’étranger malade, admission qui a été refusée le 4 avril 2019. Le 15 novembre 2022, Mme C… a demandé un titre de séjour en qualité de « visiteur » et au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par une décision du 18 août 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 octobre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions de l’article 7 a) et 9 de l’accord franco-algérien dont elle fait application et vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle mentionne également de manière suffisamment précise les éléments de la situation de l’intéressée. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’elle mentionne à tort que Mme C… est entrée en France à l’âge de 73 ans et que quatre de ses enfants résident en Algérie, elle est suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée telle qu’elle a été décrite au point précédent, que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme C….
6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, ni la durée de la présence sur le territoire de Mme C…, depuis le 14 février 2019, alors qu’elle s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire national après l’expiration de son visa, ni la circonstance que l’intéressée dispose d’une pension de réversion après la mort de son mari, obtenu en ayant travaillé en France ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ».
9. En l’espèce, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire de trois de ses cinq enfants majeurs, et de ses petits-enfants, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 69 ans et où résident encore ses deux autres enfants, ni être dans l’impossibilité de retourner en Algérie pour solliciter la délivrance d’un visa pour revenir régulièrement en France. En outre si l’intéressée, qui n’a au demeurant pas demandé de titre de séjour pour ce motif, soutient que son état de santé nécessite un suivi médical, il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d’origine, ni que la présence de ses enfants auprès d’elle serait indispensable à cette fin. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 16 de cette convention : « « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
11. Mme C… fait valoir que la décision contestée méconnait l’intérêt supérieur de ses petits enfants et arrières petits-enfants mineurs. Toutefois, les trois enfants de la requérante sont majeurs et ses petits enfants vivent avec leurs parents qui assurent leur entretien et leur éducation. Par suite, alors que l’intéressée pourra continuer à rendre visite à sa famille installée en France dans le cadre de visas, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui, créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, ne produit pas d’effet direct à leur égard. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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