Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 29 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 février 1983 à Azazga (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 12 novembre 2019 et s’y maintenir depuis lors. Le 8 mars 2024, afin de régulariser sa situation administrative, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, toutes les décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont notamment les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Les décisions litigieuses mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… soutient qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français depuis le 12 novembre 2019. M. A… a travaillé, à compter du mois de novembre 2021, en qualité de coiffeur. Depuis le 15 janvier 2024, M. A… déclare travailler pour la société Barber Shop à Yssingeaux. Ainsi à la date de la décision litigieuse, M. A… travaillait depuis un peu plus de trois ans. Cette activité professionnelle pour laquelle M. A… ne justifie d’aucune qualification particulière ne peut être regardée comme constituant un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans au cours de laquelle il indique s’être intégré professionnellement. Toutefois, l’intéressé n’allègue ni n’établit avoir des attaches personnelles et familiales particulièrement intenses en France alors que, par ailleurs, M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où réside l’essentiel de sa famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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