Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2025, N° 2504001 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance n°2504001 du 16 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) d’augmenter l’astreinte prononcée par cette ordonnance à l’encontre de l’Etat à 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance du 16 mai 2025 qui lui enjoignait de statuer sur sa demande de titre de séjour ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée est expirée depuis le 24 juillet 2025 ;
— il convient, dès lors, d’augmenter l’astreinte prononcée prévue dans l’ordonnance du 16 mai 2025 à 250 euros par jour de retard et de la liquider provisoirement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Elle soutient qu’une décision favorable a été prise le 20 août 2025 faisant droit à la demande de titre de séjour de M. B et qu’une carte de séjour temporaire, valable du 21 août 2025 au 20 août 2029 portant la mention « vie privée et familiale », est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2504001 du 16 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban, juge des référés ;
— les observations de Me Terrasson représentant M. B qui fait valoir qu’il se désiste de ses conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 16 mai 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2504001 du 16 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à l’administration de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par sa nouvelle requête, M. B demande la liquidation provisoire de l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 16 mai 2025, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et d’augmenter l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat à 250 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 16 mai 2025 :
2. M. B déclare à l’audience se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à enjoindre à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et d’augmenter l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 mai 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
3. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Son article L. 911-7 dispose que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
5. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2504001 du 16 mai 2025 a été mis à disposition de la préfète de l’Isère le 20 mai 2025 et qu’elle en a accusé réception le 23 mai 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 22 mai 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait donc d’un délai jusqu’au 22 juillet 2025 pour exécuter l’injonction prévue par cette ordonnance tendant à ce qu’elle réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Elle n’a justifié avoir exécuté la prescription qui lui a été faite de réexaminer que le 21 août 2025. A cette dernière date, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 29 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 2 900 euros. Il y a lieu, dans ces circonstances, de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 mai 2025 en la modérant toutefois à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à modifier l’ordonnance n°2504001 du 16 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’astreinte prévue par l’ordonnance du 16 mai 2025 est liquidée définitivement à la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25084692
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