Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à intervenir, et ce, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans le délai effectif à compter de la notification de l’ordonnance de l’injonction faite au préfet de la Guyane de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose plus d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 18 juillet 2024 permettant de prouver la régularité de son séjour et son droit au travail, alors qu’elle dispose du statut de réfugié, qu’elle va perdre son logement, qu’elle ne peut plus travailler et donc subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses filles mineures scolarisées, ni même bénéficier de prestations sociales, qu’elle ne peut se déplacer librement et poursuivre paisiblement sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu’elle s’y est vue attribuer la qualité de réfugié depuis le 20 juin 2023 et enfin qu’il n’y a aucune perspective d’évolution favorable dans un délai raisonnable puisque la procédure de révision est en cours d’instruction depuis le 5 avril 2024 et n’est pas en voie d’être clôturée et enrôlée dans un délai raisonnable au vu du positionnement récent de la Cour nationale du droit d’asile et que sa famille risque d’être expulsée dans les prochains jours, faute de pouvoir disposer de revenus ou de ressources pour honorer le règlement des loyers et compte tenu de leur isolement social ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que l’absence de justificatif de droit au séjour la maintient dans une situation irrégulière particulièrement précaire puisqu’elle est isolée, n’a aucun revenu, que cette situation l’empêche de se rendre dans l’Hexagone dans le cadre de sa prise en charge à l’hôpital Kremlin-Bicêtre alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue depuis le 20 juin 2023 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que, en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant régularité de séjour et autorisation de travail, la préfecture compromet son droit d’asile et l’empêche de pouvoir exercer les droits afférents, à savoir notamment de disposer de titres d’identités et de voyage, alors elle ne dispose plus de passeport national, que sans couverture sociale ses filles et elles risquent de se retrouver prochainement à la rue et dans une situation de précarité extrême, ses filles se trouvant en situation de malnutrition et en carence alimentaire ;
- le préfet de la Guyane porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est installée sur le territoire français depuis son entrée, il y a plus de trois ans afin d’y solliciter la protection internationale avec les membres de sa famille nucléaire, à savoir ses trois enfants s’étant tous vus reconnaître la qualité de réfugié, qu’elle a entamé toutes les démarches nécessaires en vue de poursuivre son intégration sur le territoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de carence caractérisée à l’accès aux traitements et aux soins les plus appropriés à son état de santé dès lors que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour sur le territoire entraîne la rupture de tous ses droits sociaux, notamment liés à une prise en charge médicale alors qu’elle justifie souffrir d’une pathologie pour laquelle l’offre de soins disponible en Guyane française ne semble pas adaptée compte tenu des spécificités de la pathologie ;
- il est enfin porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants qui ne peuvent plus bénéficier d’une couverture sociale, de soins de santé, que la famille n’a plus de revenus, ce qui entraîne une situation de précarité extrême, et notamment une situation de malnutrition.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seube, pour le requérant ;
- les observations de M. C…, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née en 1985 et entrée sur le territoire en 2022, a obtenu la qualité de réfugié le 20 juin 2023, ainsi que ses trois enfants. Elle s’est vue remettre des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 17 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à intervenir.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article L. 424-2 du même code dispose : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ». Enfin, l’article R. 431-15-3 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-1. ».
En ce qui concerne l’urgence :
En l’espèce, Mme B…, qui ne bénéficie plus d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour depuis le 18 juillet 2024, ne peut plus justifier de la régularité de son séjour l’autorisant à travailler ou lui donnant accès aux prestations sociales. Elle soutient ne bénéficier d’aucune ressource financière et établit être dans l’incapacité de continuer à payer son loyer, de sorte qu’elle risque d’être expulsée de son logement, alors qu’elle vit avec ses trois enfants dont ses deux filles mineures. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une situation d’urgence caractérisée, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il n’est nullement soutenu par le préfet de la Guyane que Mme B… n’aurait pas déposé une demande de délivrance de la carte de résident qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugié dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de l’instruire et d’y statuer. Il n’apparaît pas davantage, en l’état de l’instruction, que la Cour nationale du droit d’asile aurait mis fin au statut de réfugié qui lui a été accordé. Ainsi, en s’abstenant de délivrer à cette dernière, après le délai de trois mois, mentionné à l’article R. 424-1 précité, à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, un document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux ressortissants étrangers ayant obtenu la qualité de réfugié, en particulier au droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui n’a pas renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de Mme B… depuis le 18 juillet 2024, a placé l’intéressée dans une situation de précarité extrême. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait rendu sa décision sur le recours en révision formé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme B… ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seube, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours en révision introduit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Régularité ·
- Cour des comptes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Liberté du commerce ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Personne âgée ·
- Affectation ·
- Hébergement ·
- Grenade ·
- Établissement ·
- Juridiction ·
- Physique
- Interprète ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Protection
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.