Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 18 août 2025, n° 2402854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024 et les 18 mars et 22 mai 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Souleymane C, ainsi que Mme D C, représentées par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme C ainsi qu’à Souleymane C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à leur verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs ainsi que les liens familiaux allégués, ces éléments étant corroborés par des pièces relatives à la possession d’état ; Mme C produit également le jugement supplétif d’acte de naissance n° 98 du 24 janvier 2017, lequel est authentique et présente des informations concordantes avec son extrait d’acte de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est titulaire d’une ordonnance de délégation judiciaire d’autorité parentale lui confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses enfants, lesquels ont subi des violences de la part de leur père ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérantes, ont été enregistrées le 20 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Perrot, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 septembre 2022. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Mme C et pour Souleymane C, ses enfants allégués, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 29 novembre 2023, dont Mme A et Mme C, sa fille majeure, demandent l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les demandeurs n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants et, d’autre part, de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visas ne permettaient pas de démontrer que le lien de filiation n’était établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que les demandeurs auraient été confiés à Mme A par un jugement de délégation de l’autorité parentale.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec la réunifiante, les requérantes produisent, s’agissant de Souleymane C, un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2011 établi par le centre principal d’état civil de la commune de Sinfra (Côte-d’Ivoire) indiquant que l’intéressé est né le 19 mai 2011 à Sinfra et est le fils de Mme A et, s’agissant de Mme C, le jugement supplétif n° 98 rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de Sinfra ainsi qu’un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2017, ces documents indiquant que la requérante est née le 8 juin 2006 à Sinfra et est la fille de Mme A. Les mentions de ces différents documents concordent avec celles des passeports des demandeurs, également versés aux débats. Si le ministre de l’intérieur, qui ne remet pas en cause la valeur probante du jugement supplétif versé par Mme C, indique que les extraits du registre des actes de l’état civil ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs, seules les copies intégrales des actes de naissance pouvant établir l’identité d’un ressortissant ivoirien, il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être tenu compte des informations figurant sur ces extraits des registres des actes de l’état-civil. Dans ces conditions, l’identité de Mme C ainsi que celle de Souleymane C et leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Les requérantes sont, dès lors, fondées à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de délégation judiciaire d’autorité parentale n° 1379 rendue le 8 mai 2023 par le tribunal de première instance d’Abidjan, Mme A s’est vu déléguer l’exclusivité de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants, leur père étant « dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale ». Le ministre de l’intérieur n’émet aucune critique en défense contre cette décision judiciaire. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est également entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C ainsi qu’à Souleymane C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C ainsi qu’à Souleymane C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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