Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
une naissance implicite de sa demande de titre de séjour, au titre du regroupement familial, est née depuis le 8 janvier 2026 ;
la décision contestée conduit à des conséquences médicales et sociales immédiates sur la possibilité pour elle d’être opéré et suivie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 4 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante pour la période du 4 mars 2026 au 3 juin 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603297 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés, qui a notamment proposé de communiquer au préfet de la Seine-Saint-Denis la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603297 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les observations de Me Ingachem, substituant Me Michel, représentant Mme A… B…, qui précise que la requérante se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, en premier lieu, a pris acte de l’existence de requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2602214 en précisant qu’une communication n’était pas nécessaire et, en second lieu, a conclu, d’une part, à la prise d’acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et, d’autre part, au rejet ou à la fixation à de plus justes proportions des conclusions relatives aux frais du litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1997, est entrée en France muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, valable du 21 août 2025 au 19 novembre 2024. Elle a sollicité, le 8 septembre 2025, la délivrance d’un premier titre de séjour à ce même titre. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mars 2026 au 3 juin 2026.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 11h30, Me Ingachem, substituant Me Michel, représentant Mme B…, a déclaré que la requérante se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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